TITRE
I : MISSIONS
Art
1. Conformément au Décret de l’Exécutif Régional Wallon du 6
juin 1991 relatif au développement rural, la Commission Locale de
Développement Rural (CLDR) de la commune de Wellin a été créée en
date du …… par le Conseil Communal.
Objectifs
généraux.
Art
2. Conformément au décret susmentionné, le Conseil Communal définit
la mission générale de la CLDR comme étant un rôle permanent d’information,
de relais entre la population et le pouvoir communal pour tout ce
qui concerne l’opération de développement rural. La Commission joue
ainsi un rôle d’organe consultatif du Conseil Communal, maître d’oeuvre
de l’opération.
Elle
répond à toute demande d’avis de sa part et s’exprime, au besoin,
d’initiative.
Objectifs
particuliers
Art
3. Plus spécifiquement, le Conseil Communal donne mission à la
CLDR de :
Þ représenter
le mieux possible l’ensemble de la population de Wellin;
Þ cerner
les besoins de la population et, à partir de ceux-ci définir les objectifs
d’un développement global de la commune;
Þ coordonner
l’action des groupes de travail;
Þ retenir
et affiner certains projets proposés;
Þ concevoir
un avant projet de Programme Communal de Développement Rural (PCDR)
devant être soumis au Conseil Communal, présentant de manière harmonisée
et globale des projets d’actions présentés par les groupes de travail
et fixant parmi ces projets un ordre de priorité.
La CLDR
assurera la concertation permanente entre les autorités communales,
les groupes de travail et la population. Ses membres seront chargés
de faire écho dans leur milieu des débats de la CLDR et aussi de recueillir
l’avis de leurs concitoyens.
Art
4. Le Conseil Communal charge également la CLDR de :
Þ lui
proposer des conventions de développement rural à passer avec le Ministre
concerné;
Þ suivre
leur exécution;
Þ mettre
à jour le PCDR.
Art
5. La CLDR adopte au plus tard le 01 mars de chaque année un
rapport d’activités à destination du Conseil Communal. Ce rapport
d’activités décrit les activités de la CLDR et l’avancement de l’opération
de développement rural au cours de l’année civile écoulée, ainsi que
les propositions de projets à poursuivre ou à entreprendre.
Art
6. Pour remplir ses missions, la CLDR peut demander aux groupes
de travail établis conformément au décret relatif au développement
rural, d’étudier davantage certains points. Les groupes de travail
mis sur pied comprendront au moins un membre de la CLDR. C’est à
la commission plénière qu’il appartient de faire des propositions
au Conseil Communal.
TITRE
II : SIÈGE ET DURÉE
Art
7. La CLDR à son siège à Wellin, Grand Place, n°1, où toute correspondance
officielle lui sera adressée. Elle pourra cependant décider de se
réunir en tout endroit qu’elle choisit.
Art
8. La CLDR est constituée pour la durée de l’opération de développement
rural, mais sa composition pourra subir des modifications, notamment
lors d'une nouvelle législature.
TITRE
III : COMPOSITION
Principes
Art
9. La CLDR est composée conformément aux conditions établies
par le décret relatif au développement rural; elle se veut représentative
de la population de Wellin. Elle se compose de volontaires intéressés
par le développement rural et qui sont prêts à donner de leur temps
pour cette cause.
Composition
Art
10. La CLDR de Wellin comprend entre 10 et 30 membres effectifs
et un nombre égal de suppléants. Le Conseil Communal les choisit de
manière à respecter une répartition géographique équilibrée ainsi
qu’à assurer la représentativité tant des intérêts économiques, sociaux,
culturels et touristiques que des associations professionnelles concernées.
Les membres effectifs et suppléants seront mentionnés en annexe.
Art
11. La CLDR ne peut comporter plus d’un quart de conseillers
communaux.
Art
12. Conformément au Décret de l’Exécutif Régional Wallon du 06
juin 1991, la présidence est assurée par le Bourgmestre de la commune
ou son représentant. En cas d’absence ou d'empêchement du président
et de son suppléant, la Commission désigne en son sein un autre membre
qui présidera la réunion.
Art
13. Le secrétariat de la CLDR sera assuré par un agent de développement
de la Fondation Rurale de Wallonie, organisme accompagnateur.
Invités
Art
14. En cas de besoin de compléments d’information, la CLDR peut
faire appel à des personnes extérieures et peut entendre toute personne
dont elle désire recueillir l’avis.
Candidature
- Démission
Art
15. Toute personne qui voudrait ultérieurement faire partie de
la CLDR peut communiquer sa candidature écrite au Président qui soumettra
cette demande, lors de la réunion suivante, à la CLDR. Celle-ci statuera
à la majorité simple. La décision de la CLDR devra recevoir l’approbation
du Conseil Communal.
Art
16. Tout membre de la CLDR peut démissionner en informant par
écrit le président qui en avisera la CLDR au cours de la réunion suivante.
Son suppléant, s’il le désire, est alors prioritaire pour occuper
la place vacante.
Art
17. Tout membre effectif absent et non excusé à trois réunions
successives reçoit une lettre du Président pour savoir s'il est démissionnaire
ou pas. Si, dans les 15 jours à dater de l’envoi, aucune réponse n’est
parvenue au président, la démission sera effective et actée par le
Conseil Communal. Tout membre effectif absent et non excusé à six
réunions successives sera automatiquement réputé démissionnaire.
Le secrétaire tiendra à jour un registre de présences.
Art
18. Tout membre empêché d’assister à une réunion de la CLDR doit
en avertir le président un jour au moins avant cette réunion. De
plus, tout membre effectif dans cette situation préviendra aussi son
suppléant.
TITRE
IV : FONCTIONNEMENT
Fréquence
des réunions
Art
19. La CLDR se réunira au minimum quatre fois l’an et chaque
fois que l’opération de développement rural le requerra.
Art
20. Hormis les cas d’urgence, le secrétaire convoque les membres
effectifs et suppléants, par écrit au moins huit jours ouvrables avant
la date de la réunion. La convocation mentionnera les dates, lieu
et heure de la réunion ainsi que l’ordre du jour.
Secrétariat
Art
21. Le secrétaire :
Þ assiste
le Président pour l’animation de la réunion;
Þ rédige
un compte-rendu de chaque séance;
Þ en
transmet copie au secrétaire communal qui transmettra à chaque membre
effectif et suppléant ainsi qu’au Collège Échevinal et au fonctionnaire
délégué;
Þ conserve
les archives de la Commission;
Þ est
chargé de la gestion journalière de la Commission.
Déroulement
Art
22. Le président ouvre, conduit et clôture les débats. Il veille
au respect du présent règlement. Il fixe les réunions et arrête l’ordre
du jour.
Art
23. A l’ouverture de chaque séance, le secrétaire soumettra le
compte-rendu de la séance précédente à l’approbation de la CLDR et
le corrigera en fonction des remarques suggérées.
Art
24. Sauf cas d’urgence constaté par deux tiers des membres présents,
seuls les points figurant à l’ordre du jour mentionnés dans la convocation
peuvent faire l’objet de délibérations.
Art
25. Les archives de la CLDR seront conservées en double exemplaire,
l’un par le secrétaire, l’autre par le fonctionnaire communal chargé
plus particulièrement du suivi de l’opération. Rapports et comptes-rendus
de la CLDR pourront être consultés à l’Administration Communale pendant
les heures d’ouverture de bureaux.
Art
26. La commission peut inviter des consultants choisis en raison
de leur compétence. Ils assistent aux réunions avec voix consultative.
TITRE
V : PROCÉDURE DE DÉCISION
Art
27. Les membres effectifs ont le droit de vote; le suppléant
exerce ce droit en cas d'absence de son effectif. Pour être adoptée,
une décision devra recevoir la majorité simple des suffrages exprimés.
Cependant, la CLDR s'efforcera de prendre des décisions à l'unanimité.
Art
28. Un membre de la CLDR ne peut participer au vote sur une délibération
concernant un objet pour lequel il, ou un de ses parents et alliés
jusqu'au deuxième degré, a un intérêt direct et personnel, sauf décision
contraire de la CLDR adoptée aux deux tiers des voix.
Art
29. Chaque fois qu’il s’agit de la désignation de personnes,
la décision est prise au vote secret et à la majorité simple des suffrages
valablement exprimés.
Lorsque
la majorité n’est pas acquise au premier tour, le scrutin de ballottage
est organisé de la manière suivante : si plusieurs candidats ont obtenu,
à égalité, le plus de voix, le scrutin de ballottage concerne exclusivement
ceux-ci.