CHAPITRE
I: DE L'AUTORISATION ET DU PERMIS
Art.1er:
L'autorisation
d'exploiter un service de taxis sur le territoire de la Commune de
Wellin doit être conforme tant aux dispositions de la loi et des arrêtés
d'application qu'aux conditions particulières établies
par le présent règlement.
DEMANDE
D'AUTORISATION
Art.2:
Toute
demande d'autorisation, datée et signée, doit être adressée au Collège
des Bourgmestre et Echevins, par lettre recommandée et doit comprendre
les renseignements et documents
Suivants
:
1.- identité
complète du demandeur (lorsqu'il s'agit d'une société, la raison sociale
ou la dénomination;
- la
forme commerciale et l'adresse du siège social, accompagnés soit de
l'extrait du moniteur publiant les statuts ou les actes constitutifs,
soit d'une expédition certifiée conforme de l'acte constitutif soumis
à une publication);
- les
comptes annuels des trois dernières années à l'exception d'un nouvel
exploitant.
2. le
choix entre l'exploitation avec stationnement sur la voie publique
ou au départ d'un garage (dans ce cas, joindre une attestation de
location délivrée par le propriétaire ou un extrait de
propriété
du ou des garages qui serviront à l'exploitation); le siège de l'exploitation
doit se situer sur le territoire de la Commune de Wellin;
3. le
nombre de véhicules utilisés;
4.les
caractéristiques générales du ou des véhicules à utiliser et - si
le demandeur en est déjà propriétaire - les: numéro de plaque d'immatriculation,
numéro de châssis, couleur et carburant;
5.les
conditions d'exploitation :
- équipement
éventuel en radiotéléphonie;
- conditions
de travail.
Documents
à joindre:
a) un
certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, destiné à une administration
publique et datant de moins d'un mois et, pour les ressortissants
étrangers, une attestation émanant d'une ambassade ou tout autre document
établissant leurs bonnes conduite, vie et mœurs antérieures à leur
venue en Belgique ou, le cas échéant, la preuve qu'ils bénéficient
du statut de réfugiés politiques;
b) une
attestation de l'O.N.S.S. pour les demandeurs qui emploient du personnel
assujetti à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité
sociale des travailleurs;
c) une
déclaration sur l'honneur pour le demandeur qui n'emploie pas de personnel.
Art.3:
Toute
demande de permis d'exploitation au départ d'aires de stationnement
situées sur la voie publique doit être datée et signée par le titulaire
de l'autorisation et adressée par lettre recommandée.
Cette
demande doit notamment mentionner les caractéristiques générales du
ou des véhicules affectés à l'exploitation au départ de la voie publique,
telles qu'indiquées dans la demande d'autorisation.
Art.4:
Le permis
est délivré pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Tout permis relatif à une autorisation ou à une cession d'autorisation,
délivré en cours d'année, n'est valable que jusqu'à la fin de celle-ci.
Art.5:
Le titulaire
d'une autorisation ne possédant pas de permis et en sollicitant un
pour l'année suivante, doit introduire sa demande avant le 1er novembre
de l'année en cours.
Art.6:
Le titulaire
d'un permis qui en sollicite le renouvellement, doit introduire sa
demande avant le 1er novembre de l'année en cours.
Art.7:
Le changement
de catégorie d'un exploitant titulaire d'autorisation ou d'un permis
n'est autorisé que dans les conditions prévues par les articles 5
et 6. Le changement de catégorie n'est en
aucun
cas permis en cours d'année.
SUSPENSION
ET RETRAIT DES AUTORISATIONS ET PERMIS D'EXPLOITATION
Art.8:
Sans
préjudice des dispositions reprises à l'article 9 de la loi du 27
décembre 1974, l'autorisation ainsi que le permis peuvent être suspendus
ou retirés:
1) aux
exploitants en infraction vis-à-vis des dispositions de la loi relative
aux services de taxis et des arrêtés pris en exécution de celle-ci
ou des conditions du présent règlement;
2) aux
exploitants dont il est constaté que les véhicules sont mal entretenus
ou le service négligé, en dépit des remarques qui leur auraient été
formulées à ce propos;
3) aux
exploitants qui ont volontairement déréglé leur taximètre ou dont
le taximètre ne correspondrait plus à celui du certificat d'installation;
4) aux
exploitants qui cessent de répondre aux garanties de moralité, de
solvabilité et de qualification professionnelle;
5) aux
exploitants qui engagent ou laissent circuler des conducteurs qui
ne sont pas titulaires du certificat de sélection médicale ou de l'agréation
visée à l'article 23;
6) aux
exploitants qui sont en retard de paiement de leurs taxes, surtaxes
et cautionnement, suivant les conditions prévues en la matière par
les règlements communaux;
7) aux
exploitants qui ne respectent pas les conventions collectives conclues
au sein de la commission paritaire nationale ainsi qu'à ceux qui,
en matière de sécurité sociale, ne remplissent pas leurs obligations
légales envers leur personnel;
8) aux
exploitants qui, sous quelque forme que ce soit, louent un ou plusieurs
véhicules à une personne qui en assure ou en confie la conduite;
9) aux
exploitants qui ne respectent pas la réglementation sur les tarifs
en vigueur.
Art.9:
Les exploitants
en infraction vis à vis des dispositions légales et réglementaires
en matière d'exploitation de taxis, seront entendus avant toute décision
de suspension ou de retrait de permis ou d'autorisation par le Collège
échevinal ou les services de la Police locale chargés de la surveillance
des taxis et qui dressent procès-verbal de leurs déclarations. Ils
pourront se faire assister par un conseil de leur choix.
Art.10:
L'exploitant
dont l'autorisation ou le permis a été suspendu ou retiré, doit dans
les 48 heures de la notification de cette décision, remettre sa plaque
d'identification ainsi que les autorisations et permis au service
de la Police locale chargé de la surveillance des taxis.
Art.11:
La suspension
ou le retrait de l'autorisation ou du permis font l'objet d'une délibération
motivée du Collège échevinal.
CESSION
D'ACTIVITE
Art.12:
Indépendamment
des dispositions prévues par l'article 7 de la loi du 27 décembre
1974 relatives aux conditions de cession d'une autorisation, l'exploitant
qui souhaite céder son autorisation doit remettre au service de Police
chargé de la surveillance des taxis, tous les documents relatifs à
son autorisation et à son permis (plaque d'identification). L'intéressé
doit, en outre, présenter une lettre datée et signée précisant la
date de cession de son activité.
Art.13:
L'exploitant
ne pourra céder son autorisation d'exploiter un service de taxis qu'après
avoir acquitté le montant des taxes et surtaxes restant dues, y compris
celles de l'année au cours de laquelle sa demande de cession a été
introduite.
Art.14:
L'exploitant
qui aura cédé son autorisation ne pourra solliciter une nouvelle autorisation
d'exploiter un service de taxis dans les deux années qui suivent la
cession.
CESSATION
D'ACTIVITE
Art.15:
Les exploitants
doivent, dans un délai de huit jours à dater de la cessation d'activité
ou de la réduction du nombre de véhicules, déposer auprès du service
de police chargé de la surveillance des taxis, les plaques d'identification
prévues par l'article 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1975.
CHAPITRE
II: LES EXPLOITANTS ET CHAUFFEURS
1. Les
exploitants:
Art.16:
Avant
la mise en circulation de son ou de ses véhicules, l'exploitant est
tenu de présenter au service de Police chargé de la surveillance des
taxis, les documents suivants établis à son nom:
1) la
facture d'achat ou le contrat de vente à tempérament;
2) la
carte de contrôle technique dûment validée;
3) la
carte d'assurance:
- l'exploitant
est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages causés
aux personnes transportées et aux tiers, à l'occasion de l'usage de
son ou de ses véhicules;
- l'exploitant
est tenu d'exiger de la compagnie d'assurance qui l'assure, que sa
police comporte un avenant aux termes duquel la compagnie s'engage
à avertir immédiatement le Collège échevinal de la déchéance du bénéfice
de la police;
4) le
certificat d'immatriculation;
5) la
carte professionnelle ou une attestation provisoire délivrée par le
Ministère des Classes moyennes, pour l'exploitant qui n'a pas la nationalité
d'un des pays du Bénélux;
6) la
preuve de son inscription au registre de commerce pour l'activité
commerciale concernée.
Art.17:
Indépendamment
des prescriptions légales et réglementaires en la matière, les exploitants
sont tenus, dans un délai de huit jours, d'informer le Collège échevinal:
- de
tout changement de siège d'exploitation principal, s'il s'agit d'une
personne morale (joindre extrait du moniteur);
- de
tout changement de domicile, s'il s'agit d'une personne physique (présenter
la carte d'identité);
- de
tout changement de véhicule (présenter les documents prévus à l'article
17).
Art.18:
Actuellement,
les tarifs maxima avec un rabais maximum de 10 % sont les suivants:
- grandes
voitures (de plus de 4 places, y compris le siège du conducteur):
1,25 €/Km parcouru;
- petites
voitures (autres voitures): 1,15 €/Km parcouru;
- frais
d'attente: 24,55 €/heure
- prise
en charge: 2,27 €
Tarif
de nuit (entre 22 hrs et 6 hrs le lendemain):
- un
supplément forfaitaire de 2 € peut être porté en compte au client
à condition que ce montant soit intégré automatiquement dans le prix
indiqué par le taximètre.
Art.19:
Les exploitants
ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont
pas titulaires du certificat de sélection médicale et de l'agréation
visée à l'article 21.
2. Les
conducteurs
Art.20:
Nul ne
peut exercer la profession de chauffeur de taxi s'il n'est titulaire
et porteur du certificat de sélection médicale ou titre temporaire
qui en tient lieu en cours de validité.
Art.21:
1) Tout
conducteur en service doit être titulaire d'une agréation lui délivrée
par le Bourgmestre.
Celle-ci,
délivrée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité,
doit être sollicitée par l'exploitant et être renouvelée si le conducteur
change d'employeur.
2) Le
document constatant l'agréation, strictement personnel ne peut être
prêté ni cédé et doit être présenté à toute demande d'un agent qualifié.
3) La
demande doit être accompagnée d'un certificat de bonnes conduite,
vie et moeurs, destiné à une administration publique et datant de
moins d'un mois et, si le candidat chauffeur n'est pas de nationalité
belge, d'une copie du permis de conduire national de la
catégorie
B au moins, d'une attestation émanant d'une ambassade ou tout autre
document établissant ses bonnes conduite, vie et moeurs antérieures
à sa venue en Belgique ou, le cas échéant, la preuve qu'il bénéficie
du statut de réfugié politique.
Art.22:
Les conducteurs
sont tenus d'informer, dans les 24 heures, le service de Police chargé
de la surveillance des taxis, de tout changement de domicile.
Art.23:
Il est
interdit à tout conducteur de fumer en service dans les véhicules.
OBLIGATIONS
GENERALES
Art.24:
1) Chaque
année, entre le 1er janvier et le 31 mars, les exploitants et les
conducteurs sont tenus de fournir au fonctionnaire délégué un certificat
de bonnes conduite, vie et mœurs destiné à une administration publique
et datant de moins d'un mois.
Cette
présentation permet la revalidation des certificats d'aptitude. Mention
de cette revalidation sera faite sur leur certificat d'aptitude.
Le Collège
échevinal pourra refuser la revalidation si le certificat de bonnes
conduite, vie et mœurs laisse apparaître que les condamnations encourues
depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le conducteur
comme représentant les garanties de moralité exigées par la loi.
2) Le
certificat d'aptitude délivré par l'Administration communale peut
être retiré temporairement ou définitivement dans le cas où son titulaire
ne répond plus aux conditions de l'arrêté royal du 2 avril 1975 ou
à celles du présent règlement. La péremption du certificat de sélection
médicale entraîne automatiquement le retrait du certificat d'aptitude.
Art.25:
Les conducteurs
sont tenus d'aider les personnes âgées ou infirmes à embarquer ou
à débarquer des véhicules. Ils doivent de même, les aider à charger
ou à décharger leurs bagages.
Art.26:
Il est
interdit aux conducteurs d'assurer leur service en compagnie de personnes
autres que la clientèle ainsi qu'en compagnie d'un animal.
Art.27:
Lorsqu'ils
sont en service, les conducteurs sont tenus d'être porteurs des documents
suivants:
1. le
certificat d'aptitude délivré par l'Administration communale, dûment
validé;
2. l'agréation
délivrée par l'Administration communale;
3. le
certificat de sélection médicale délivré par le Ministère de la Santé
publique, dûment validé;
4. le
permis de conduire national de la catégorie B au moins;
5. la
carte d'identité.
Art.28:
Tout
retrait d'agréation entraînera ipso facto le retrait de toute autre
agréation éventuellement délivrée.
CHAPITRE
III: LES VEHICULES
Art.29:
Les véhicules
à usage de taxi seront du type "voiture" à quatre portières
au moins. Ils devront présenter toutes les garanties de commodité
et de propreté souhaitables,
tant
en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle.
Art.30:
Tout
véhicule doit être identifié par le service de Police chargé de la
surveillance des taxis, avant sa mise en service et porter à l'avant-droit,
à une place visible, une plaque d'identification conforme à l'article
2 § 1 de l'arrêté royal du 2 avril 1975.
Sur celle-ci
doivent figurer les armoiries de la commune de Wellin, les inscriptions
"Taxi – Commune de Wellin " et le numéro attribué au véhicule.
Il est interdit de modifier, d'altérer, d'effacer ou de cacher le
numéro et l'écusson apposés sur les voitures.
Art.31:
Outre
les documents prévus par l'article 2 du règlement de police relatif
à l'exploitation des services de taxis, les véhicules doivent avoir
à leur bord un exemplaire du présent règlement.
Art.32:
Les appareils
dont il est question à l'article 5 de l'arrêté royal du 2 avril 1975
ainsi que leurs câbles de commande, seront plombés par les soins du
Ministère des Affaires économiques,
de façon
qu'ils ne puissent être détachés ou faussés. Ils porteront en outre,
de façon apparente, le numéro de la voiture.
Art.33:
La vérification
de l'appareil horo-kilométrique par les fonctionnaires délégués à
cette fin par le Collège échevinal aura lieu au moins une fois tous
les trimestres à l'improviste. Cette vérification se fera aux frais
de l'exploitant, à l'exclusion de la rémunération du personnel communal
y préposé.
Art.34:
A l'exception
des publicités dûment autorisées, les taxis ne pourront porter d'autres
numéros que ceux de la plaque d'immatriculation, de la plaque d'identification
et du numéro de registre de commerce.
Art.35:
Les véhicules
doivent répondre aux critères de commodité et de propreté suivants:
1. l'ouverture
et la fermeture des portières, du coffre et du capot devront se faire
sans difficultés;
2. les
vitres de portières devront pouvoir être abaissées et remontées facilement;
3. lorsque
le taximètre est placé dans un réceptacle, celui-ci ne pourra comporter
un système de fermeture qui pourrait empêcher la clientèle de voir
distinctement les sommes figurant au taximètre;
4. le
coffre de la voiture ne pourra être encombré d'objets quelconques
qui empêcheraient le dépôt des bagages des clients; il devra être
tenu constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller
les bagages;
5. les
véhicules ne pourront présenter des traces d'accidents ou de rouille,
leur donnant un aspect négligé;
6. la
peinture du véhicule ne pourra être écaillée ou enlevée à quelqu'endroit
que ce soit. Elle ne pourra présenter des retouches d'une autre couleur
que celle du véhicule;
7. la
garniture des sièges ne pourra être déchirée ni présenter des traces
de souillure;
8. ni
papiers ni déchets quelconques ne pourront traîner à l'intérieur du
véhicule;
9. les
voitures devront être aérées régulièrement de façon à ce qu'aucune
odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle;
Le respect
de ces critères sera contrôlé par des agents de l'Administration communale
mandatés par le Collège ainsi que par le service de Police chargé
de la surveillance des taxis. Ce dernier
peut
également soumettre tous les véhicules à usage de taxis à un contrôle
annuel en un endroit qu'il déterminera afin de vérifier si les critères
repris ci-dessus sont respectés.
Véhicules
de réserve
Art.36:
L'Administration
communale de Wellin peut autoriser les exploitants à disposer d'un
véhicule dit de "réserve", dont ils sont propriétaires.
Les exploitants
sont autorisés à disposer d'un véhicule de réserve supplémentaire
par tranche minimum de 5 véhicules titulaires enregistrés.
Ces véhicules
doivent répondre aux conditions suivantes:
1. être
équipés pour assurer un service de taxis;
2. être
enregistrés auprès du service de Police chargé de la surveillance
des taxis en qualité de voiture de "réserve";
3. être
munis à l'avant gauche d'une plaque de l'Administration communale
portant la mention "réserve". Ces véhicules ne peuvent être
donnés en location.
Véhicules
de remplacement
Art.37:
Ces véhicules
doivent répondre aux conditions suivantes:
1. être
équipés pour assurer un service de taxis;
2. être
enregistrés auprès du service de Police chargé de la surveillance
des taxis en qualité de véhicules de "remplacement" au moment
de leur utilisation;
3. être
munis à l'avant gauche d'une plaque de l'Administration communale
portant la mention "V-R" (véhicule de remplacement).
Art.38:
Utilisation
des véhicules de réserve et de remplacement. Les voitures endommagées
ou temporairement retirées de la circulation peuvent être remplacées
par un véhicule dit de "réserve" ou de "remplacement"
qui doit se conformer aux dispositions suivantes:
1. pour
les véhicules de "réserve", porter, en plus de la plaque
réserve, la plaque d'identification du véhicule titulaire et ce à
l'avant droit extérieur du véhicule;
2. pour
les véhicules de "remplacement", porter en plus de la plaque
V-R, la plaque d'identification du titulaire et ce à l'avant droit
extérieur du véhicule;
3. pour
les véhicules de "réserve" et de "remplacement"
avoir à leur bord, outre les documents requis, les documents d'autorisations
et de permis du véhicule titulaire remplacé;
OBLIGATIONS
GENERALES
Art.39:
En cas
de perte, vol ou destruction de la plaque d'identification, de réserve
ou de remplacement, une nouvelle plaquette ne sera délivrée par le
service de police chargé de la surveillance des taxis que sur présentation
d'une attestation de Police.
Art.40:
Les exploitants
et les chauffeurs sont tenus de présenter leurs documents à toute
requête d'un agent habilité à effectuer le contrôle des taxis.
CHAPITRE
V: LA PUBLICITE
Art.41:
Les demandes
d'apposition d'une publicité dans et sur les véhicules doivent être
adressées au Collège échevinal.
Toute
autorisation n'est accordée qu'à titre précaire et est révocable en
tout temps. Un retrait d'autorisation ne peut donner lieu à une demande
d'indemnisation.
Art.42:
Toute
publicité autorisée dans et sur les taxis sera apposée exclusivement
sur un panneau visible à travers la vitre arrière ou autocollant sur
celle-ci, à condition que ceux-ci ne gênent pas la vue du conducteur.
Cette bande publicitaire ne peut dépasser 1/5ème de la hauteur de
la vitre ni, en aucun cas 10 cm.
Toute
publicité de nature à troubler l'ordre public et les bonnes moeurs
ou à caractère politique est interdite.
CHAPITRE
VI: DISPOSITIONS PENALES
Art.43:
Sans
préjudice des mesures administratives prises par le Collège échevinal
à l'égard des exploitants et des conducteurs de taxis et de l'application
de peines plus sévères prévues par la loi, les infractions aux dispositions
du présent règlement sont punies des peines de police.
CHAPITRE
VII :DISPOSITIONS FINALES
Art.44:
Le présent
règlement entre en vigueur dès sa publication et sera transmis à M.
le Gouverneur de la Province, pour approbation, par l'autorité de
tutelle.