Vu les
articles 117, 119 et 135 par. 2 de la Nouvelle Loi Communale ;
Attendu qu'il importe d'assurer la quiétude des habitants en prenant des mesures susceptibles de réduire les nuisances occasionnées par le bruit ;
ORDONNE :
Article 1er : Sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes de nature à troubler la tranquilité des habitants, lorsque ces bruits ou tapages sont causés sans nécessité ou dus à un défaut de prévoyance ou de précaution, qu'ils soient le fait personnel de leurs auteurs ou qu'ils résultent d'appareils en leur détention ou d'animaux attachés à leur garde.
Article 2 : Sont notamment interdits, les bruits faits à l'intérieur des immeubles, des habitations ou de leurs dépendances, tels que ceux qui proviennent de phonographes, magnétophones, appareils de radio-diffusion et télévision, haut-parleurs, instrumens de musique, travaux industriels, commerciaux ou ménagers, jeux bruyants et cris d'animaux, qui sont susceptibles de troubler la tranquilité ou le repos des habitants du vosinage ; ces bruits ne peuvent en tout cas être perceptibles de l'extérieur entre 22 heures et 7 heures.
Article 3 : Sont interdits sur la voie publique, sauf autorisation écrite du Bourgmestre :
- a) les tirs de pétards et les feux d'artifices,
- b) l'usage de haut-parleurs, d'amplificateurs ou autres appareils sonores.
Article 4 : Les organisateurs de réunions publiques ou privées et les exploitants de locaux où se tiennent de telles réunions sont tenus de veiller à ce que le bruit produit à l'intérieur n'incommode pas les habitants du voisinage.
Article 5 : L'usage, à moins de cent mètres de toute habitation, de tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés par moteur, de quelque nature que ce soit (électrique, à explosion ou à combustion interne), est interdit sur tout le territoire de la Commune le dimanche toute la journée, sauf entre 15 heures et 18 heures. Cette disposition n'est pas applicable aux tondeuses munies d'un dispositif d'insonorisation et aux engins utilisés par les agriculteurs dans l'exercice de leur profession.
Article 6 : Sans préjudice de règlementations particulières en matière de lutte contre le bruit ou en matière de tranquilité publique, tels que les articles 1 à 5 du présent règlement, les niveaux de bruit admissibles en db (A) dans l'environnement ne pourront dépasser :
- le jour (de 07 hrs à 17 hrs) : 110 db (A)
- la soirée (de 17 hrs à 22 hrs) : 75 db (A)
- la nuit (de 22 hrs à 07 hrs) : 45 db (A)
Les mesures de contrôle s'effectuent au sonomètre, à l'extérieur des immeubles, à une distance d'un mètre des murs d'habitation et à une hauteur comprise entre 1 m 20 et 1 m 50 au-dessus du niveau du sol.
Article 7 : Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance qui ne sont pas prévues par la Loi et les règlements généraux et provinciaux existant en la matière, seront punies des peines de simple police.
Article 8 : La présente ordonnance sera publiée conformément à l'article 112 de la Nouvelle Loi Communale.
Article 9 : Expédition de la présente ordonnance sera adressée à Monsieur le Gouverneur de la Province de Luxembourg, aux greffiers-chef de greffe des tribunaux de Première Instance et de police du Canton, à Monsieur le Commandant de la Brigade de gendarmerie de Wellin et au garde-champêtre en chef de la Commune de Wellin.
Ainsi délibéré en séance date que dessus.
POUR LE CONSEIL COMMUNAL :
Sé) Pol BAIJOT, Secrétaire communal,
Sé) Gabriel BIHAIN, Bourgmestre.