Le
Conseil communal,
Vu la
Nouvelle loi communale, en particulier ses articles 112, 114, 117,
119 et 135 § 2, alinéa 2.1°, 2° et 3° ;
Vu la
circulaire du Ministre de l’Intérieur du 10 décembre 1987 relative
au maintien de l’ordre public ;
Vu l’article
26, alinéa 2 de la Constitution coordonnée le 17.02.1994 ;
Attendu
que les manifestations publiques peuvent comporter des risques pour
l’ordre public en raison d’une concentration importante de personnes,
des activités exercées à cette occasion ou d’une localisation en un
endroit inapproprié ;
Attendu
que, pour garantir de manière optimale la tranquillité, la sécurité
et la salubrité publiques dans la commune, il convient de veiller
à réglementer l’organisation de ce type de manifestations ;
Vu l’urgence,
ARRETE,
Article
1er. - Toute manifestation publique en plein air,
tant sur terrain privé que public, est soumise à l’autorisation préalable
et écrite du Bourgmestre.
Article
2. – Toute manifestation publique se déroulant dans un lieu
clos et couvert, en ce compris sous tentes et chapiteaux, devra faire
l’objet d’une notification préalable du Bourgmestre.
Article
3. – La demande d’autorisation et la notification préalable
doivent impérativement être adressées par écrit au Bourgmestre au
plus tard 30 jours avant la date de la manifestation. Elles doivent
être datées et signées par le responsable de l’organisation qui indiquera
ses nom, prénom, date de naissance, adresse complète, numéros de téléphone
et éventuellement de télécopieur. Le signataire devra être majeur
et non déchu de ses droits civiques. Si l’organisateur est une personne
morale, il y aura lieu de préciser sa dénomination, sa forme juridique,
l’adresse de son siège social ainsi que la qualité statutaire qui
autorise le signataire à la représenter.
Article
4. – La demande d’autorisation et la notification préalable
doivent obligatoirement mentionner pour chaque manifestation publique :
a) les
date (s) et heures de début et de fin ;
b) la
localisation précise avec un plan de situation et notamment un relevé
d’implantation des éventuelles structures temporaires (accès, issues,
chapiteaux, tentes, podiums, buvettes, friteries, etc. ;
c) le
détail du type d’activités prévues (bal, grand feu, concert, compétition,
spectacle pyrotechnique, épreuve sportive, sport moteur, …) ;
d) l’estimation
du nombre de participants, en ce compris le personnel de l’organisation,
et de public attendu ;
e) le
contexte de l’organisation (festival annuel, kermesse, carnaval, championnat,
tournoi officiel, …) ;
f) les
dispositions prises par l’organisateur en matière de prévention et
de sécurité (service de gardiennage, dispositif médical, lutte contre
l’incendie, …) ainsi que les mesures adoptées pour garantir le libre
accès des services de secours (ambulance, pompiers, police, …) ;
g) les
références du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile
de l’organisateur ;
h) l’identité
du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage ainsi que la date
à laquelle il a expressément autorisé l’occupation des lieux où la
manifestation doit se dérouler.
Article
5. – Pour autant qu’elles soient de mêmes types et caractéristiques,
les manifestations publiques qui sont organisées par un même organisateur
plusieurs fois par an dans le cadre d’un calendrier officiel préétabli
peuvent faire l’objet d’une demande ou de notification collectives
(championnat sportif, festival de concerts, …).
Article
6. - Selon l’ampleur ou la nature de la manifestation, le
Bourgmestre peut convoquer une réunion de coordination regroupant
l’organisateur, les responsables des services de police et de secours
ainsi que toute personne ou tout organisme jugés utiles aux fins de
déterminer les mesures à prendre pour préserver l’ordre public.
Article
7. – Le non-respect du présent règlement pourra entraîner
l’interruption ou l’arrêt définitif de la manifestation, sur décision
du Bourgmestre.
Article
8. – Les contrevenants aux dispositions du présent règlement
seront passibles d’une peine de police de 25 francs et/ou d’une peine
d’emprisonnement de 7 jours sauf si d’autres peines sont prévues par
les lois et règlements.
Article
9. – Le présent règlement sera publié conformément aux dispositions
de l’article 112 de la Nouvelle Loi communale. Le fait et la date
de sa publication seront constatés par une annotation dans le registre
des publications des règlements et ordonnances des autorités communales.
Article
10. Le présent règlement deviendra obligatoire le cinquième
jour qui suit celui de sa publication.
Article
11. - Le présent règlement, notamment en ses articles 3 et
4, ne déroge en rien aux dispositions légales ou réglementaires visant
certaines manifestations publiques (rallyes automobiles, courses cyclistes,
matches de football, tir aux clays, …).
Article
12. - Des expéditions seront transmises :
- au
Gouvernement Wallon à Namur,
- à
Monsieur le Gouverneur de la Province de Luxembourg,
- à
Monsieur le Procureur du Roi,
- à
Messieurs les Greffiers en chef des Tribunaux de 1ère instance
et de police,
- à
Monsieur le Chef de la zone de police Lesse Semois.
Pour
le Conseil communal :