Vu
la nouvelle loi communale, et notamment les articles 117, alinéa
1er, 119, alinéa 1er, et 135 par. 2. ;
Vu
le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface
contre la pollution, modifié par le décret du 23 juin 1994, notamment
les articles 2, 32, 34, 35 et 39, et ses arrêtés d’application ;
Vu
l’arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte
des eaux urbaines résiduaires ;
Considérant
que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des
avantages d’une bonne police, notamment de la propreté dans les
rues, lieux et édifices publics ;
Sur
proposition du Collège des bourgmestre et échevins ;
Après
en avoir délibéré,
I.
Portée de l’ordonnance communale
Article
1er. - La présente ordonnance s’applique au raccordement aux
égouts et à l’épuration individuelle des eaux urbaines résiduaires.
La
présente ordonnance ne s’applique pas pour l’évacuation des eaux
usées agricoles et des eaux usées industrielles sauf autorisation
spécifique délivrée par la Région Wallonne en vertu des législations
en vigueur.
La
présente ordonnance comprend pour en faire partie intégrante
les dispositions réglementaires et la notice technique.
II.
Définitions
Article
2. - Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:
-
Arrêté collecte : l’arrêté du 15 octobre 1998 portant
réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires ;
-
Egouts, les voies publiques d'écoulement des eaux urbaines
résiduaires construites sous forme de conduites souterraines
(au sens de l'article 2, 4°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection
des eaux de surface contre la pollution);
- Voies
artificielles d’écoulement : rigoles, fossés ou aqueducs
affectés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées épurées
(au sens de l'article 2, 3°, du décret du 7 octobre 1985 sur la
protection des eaux de surface contre la pollution);
- Collecteur
: les conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus
ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées (au sens
de l'article 2, 5° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection
des eaux de surface contre la pollution);
- Eaux
urbaines résiduaires : les eaux ménagères usées ou le
mélange des eaux ménagères usées avec les eaux industrielles et/ou
des eaux de ruissellement (Arrêté du 15/10/98 – art 1 § 6°)
-
Eaux ménagères usées : les eaux usées provenant des
établissements et services résidentiels produites essentiellement
par le métabolisme humain et les activités ménagères, (Arrêté du
15/10/98 – art 1 § 7°)
- Eaux
industrielles usées : toutes les eaux usées provenant de
locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres
que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement, (Arrêté
du 15/10/98 – art 1 § 8°)
- Plan
communal général d'égouttage (ci-après dénommé P.C.G.E.) : le
plan établi conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon
du 19 septembre 1991 et reprenant notamment le tracé des égouts
existants, des égouts futurs, des installations d'épuration et
des zones faiblement habitées affectées à l’épuration individuelle,
et approuvé par la Région Wallonne.
- Zones
d’épuration individuelle : zones faiblement habitées au sens
de l’art. 1, 5° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre
1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires,
- Zone
d’épuration collective : zone agglomérée au sens de l’art. 1,
3° de l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant
réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires,
- Système
d’épuration individuelle : unité d’épuration individuelle,
installation d’épuration individuelle, station d’épuration individuelle
comprenant l’équipement permettant l’épuration des eaux urbaines
résiduaires rejetées par une ou plusieurs habitations voisines dans
les conditions définies par l’arrêté du 15/10/98 (Arrêté du 15/10/98
– art 1 § 13°)
- Dispositif
d’épuration individuelle : toute épuration telle que
fosse septique qui ne répond pas à la définition des systèmes d’épuration
individuelle,
- Equivalent-habitant ou
EH: unité de charge polluante représentant la charge organique
biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en 5 jours
(DBO5) de 60 grammes par jour (Arrêté du 15/10/98 – art 1 § 10°).
-
Immeubles : les bâtiments rejetant des eaux urbaines
résiduaires tels qu’habitations et constructions de toute nature.
III.
Principes
§1.
Dans les zones d’épuration collective reprises au P.C.G.E.,
les propriétaires sont tenus de raccorder leurs immeubles à l’égout
selon les modalités définies dans le chapitre V de la présente ordonnance
et en conformité avec la législation en vigueur.
§2.
Dans les zones d’épuration individuelle reprises au P.C.G.E.,
les propriétaires sont tenus d'équiper leurs immeubles de systèmes
d’épuration individuelle selon les modalités définies au chapitre
VI de la présente ordonnance et en conformité avec la législation
en vigueur
IV.
Interdictions
Article
4[2]. - Conformément aux dispositions existantes
en matière de protection des eaux de surface et souterraines, il
est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux
urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur
les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets
d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances.
Article
5. - Il est strictement interdit de raccorder un immeuble à
un collecteur.
Article
6[3]. - Il est interdit de déposer, de déverser, de
jeter ou de laisser s'écouler, dans les égouts ainsi que dans les
voies artificielles d’écoulement, tout objet ou substance de nature
à les obstruer, à leur causer dommage ainsi que des produits polluants
et/ou dangereux tels que, notamment, peintures et leurs solvants,
essence, mazout, produits à base de goudron, huiles de vidanges,
graisses animales, minérales et végétales, médicaments…
Il
est interdit de rejeter dans les égouts ainsi que dans les voies
artificielles d’écoulement, des eaux usées industrielles ou des
eaux usées agricoles sauf autorisation spéciale accordée en application
du décret du 7 octobre 1985 précité.
Article
7. - Sauf autorisation de la Commune, il est interdit de procéder
au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts
placés sous le domaine public.
V.
Zone d’épuration collective - Raccordement à l’égout
A.
Règles générales
Article
8[4]. - Tout raccordement à l'égout doit faire
l'objet d'une autorisation préalable écrite du collège des Bourgmestre
et Echevins. La demande est adressée, par écrit, à l'Administration
Communale (adresse., Grand Place, 1, Hôtel de Ville, 6920 WELLIN)
indépendamment de toute autre autorisation[5]
Article
9 - Chaque nouvel immeuble doit être raccordé individuellement
à l'égout. Il en va de même pour toute modification d’un raccordement
existant.
Les
raccordements à l’égout et aux autres systèmes d’évacuation des
eaux des habitations par des canalisations publiques doivent être
munis d’un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant
toutes les garanties de contrôle de la quantité et de la qualité
des eaux déversées.
Le
regard de visite est réalisé conformément aux modalités techniques
de raccordement imposées par la Commune[6]et
doit être accessible pour contrôle à toutes réquisitions de la Commune,
de l’Organisme d’Epuration oude la Région Wallonne.
Article
10. - Les immeubles situés le long d'une voirie qui est déjà équipée
d'égouts doivent être raccordés immédiatement selon les prescriptions
suivantes :
§1.
Situation d'un réseau d'égouts connecté à une station d'épuration
collective.
L'évacuation
des eaux usées doit se faire directement dans le réseau d'égouts,
sans transiter par une épuration individuelle.
Pour
les immeubles bâtis, les dispositifs d'épuration individuelle existants
seront mis hors service :
- immédiatement
pour les immeubles déjà raccordés,
- lors
du raccordement pour les immeubles non encore raccordés.
Pour
les immeubles à construire, tout dispositif d'épuration individuelle
est proscrit.
§2.
Situation d'un réseau d'égouts qui n'est pas connecté à une station
d'épuration collective
Pour
les immeubles à raccorder et non équipés d'une fosse septique, il
y a obligation d'installer une fosse septique toutes eaux by-passable
lors du raccordement à l'égout.
Dès
la connexion du réseau d'égouts à une station d'épuration collective,
il y a obligation de mettre immédiatement hors service les dispositifs
d'épuration individuelle existants.
Article
11[7].
- Les immeubles situés le long d'une voirie qui vient à être équipée
d'égouts doivent être raccordés impérativement lors de la réalisation
de ces travaux.
Dans
l'attente de la réalisation du réseau d'égouts, les immeubles à construire
seront équipés d'une fosse septique toutes eaux by-passable.
Lors
de la réalisation du réseau d'égouts, le raccordement des immeubles
doit être effectué conformément aux prescriptions de l'article 10,
§1 ou §2 selon la situation présente à ce moment.
Article
12. - Dès le raccordement à l’égout ou en cas de raccordement
existant, l’évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire
exclusivement et directement par celui-ci, soit gravitairement,
soit par un système de pompage[8].
Article
13[9]. - Dès le raccordement de l’immeuble
à l’égout, les puits perdus et autres dispositifs d'épandage souterrain
tels que tranchées d'infiltration, filtres à sable, tertres filtrants...
sont interdits pour l'évacuation des eaux urbaines résiduaires.
Les
eaux pluviales et les eaux claires (drainage) peuvent être évacuées
par des puits perdus dûment autorisés par le Collège Echevinal,
par des drains dispersants, par des voies artificielles d'écoulement
ou par des eaux de surface[10]pour
autant qu’ils soient autorisés en vertu de la législation en vigueur[11]. Dans ce cas, toute évacuation d’eaux pluviales
est munie d’un regard de visite tel que prévu à l’art. 9 de la présente
ordonnance.
Article
14.- La commune peut imposer l’évacuation des eaux par réseau
séparatif. Dans ce cas, l’évacuation séparée des eaux pluviales
s’effectue conformément aux prescriptions de l’art. 13.
Article
15.- Le raccordement particulier, non compris la partie sous domaine
public, sera entretenu en parfait état par l'impétrant et à ses frais
exclusifs. Il aura notamment à sa charge le curage de la canalisation
aussi souvent que nécessaire.
L'entretien
et le curage de la partie sous domaine public des raccordements
particuliers seront assurés par la Commune, le cas échéant, aux
frais du requérant.
Article
16. - Une dérogation à l'obligation de raccorder l'immeuble à
l'égout public peut être demandée au Collège des Bourgmestre et Echevins
lorsque ce raccordement engendre des coûts excessifs en raison de
difficultés techniques rencontrées.
Dans
cette hypothèse, le Collège peut, sur avis conforme de l'Administration
(D.G.R.N.E., Direction des eaux usées), autoriser, pour ces immeubles,
l'installation d’un système d'épuration individuelle conformément
à l’art. 22 de la présente ordonnance.
Article
17. - En cas de non respect par l'impétrant de l'art. 6 de la
présente ordonnance, la Commune a toujours le droit, sans que l'impétrant
puisse prétendre à aucune indemnité, de suspendre temporairement
l'usage des ouvrages autorisés aussi longtemps que n’ont pas été
apportées les modifications imposées par la délibération du Collège
Echevinal. Le cas échéant, les travaux nécessaires à cette fin
seront exécutés aux frais de l'impétrant après sommation en due
forme.
B.
Travaux de raccordement[12]
Article
18/1. – L’impétrant est tenu d'exécuter les travaux de raccordement
au réseau d'égouts jusqu'à la limite prévue par la Commune, à la
première réquisition de la commune et suivant les règlements en
vigueur. Cette limite est fixée à la limite du domaine public.
Ce
raccordement doit répondre aux conditions de la présente ordonnance
ainsi qu'à celles contenues dans l’ ordonnance communale relative
aux travaux de voirie.
Lors
de travaux dans une voirie régionale ou provinciale, le requérant
en demande l’autorisation au M.W.E.T. ou à la Province et suit
les directives de ceux-ci.
L’impétrant
est responsable de la signalisation à placer, des pertes, des dégâts,
accidents ou dommages, comme aussi des conséquences de toute nature
qui résulteraient de l’établissement, de l’existence, de l’entretien,
de la modification ou de la suppression des ouvrages autorisés.
Si
l’impétrant ne s'acquitte pas de cette obligation, la Commune se
charge desdits travaux, aux frais de celui-ci.
Article
18/2. - Les travaux exécutés sur le domaine public doivent être
réalisés pendant la période autorisée par la Commune et/ou le gestionnaire
de la voirie.
Article
18/3. – L’impétrant avise la Commune au moins quatre jours avant
la date de commencement des travaux. Ceux-ci sont exécutés promptement
et sans désemparer de manière à ne pas interrompre la circulation
des usagers, ni à entraver l'écoulement des eaux. Pendant toute
la durée des travaux, une signalisation de chantier est mise en
place conformément aux plus récentes prescriptions en cette matière.
A cette fin et en vue d’éviter tout obstacle sur la voie publique,
l’impétrant est tenu de se mettre en rapport avec les services de
police préalablement à l’ouverture du chantier.
Article
18/4 - Avant tous travaux, il appartient à l’impétrant de s'informer
auprès des divers concessionnaires (eau, gaz, électricité, téléphone,...)
de la position de leurs conduites enterrées et de leurs câbles.
L’impétrant
reste seul responsable des dégradations qu'il pourrait occasionner
aux installations publiques ou privées. Il est garant de toute indemnisation
aux tiers en cas d'accident survenu sur la voirie du fait des travaux,
alors même qu'il n'aurait commis aucune faute dans la conception
ou la surveillance de ceux-ci. L’impétrant a la charge exclusive
de réparer les dégradations conséquentes à l'exécution des travaux
ou consécutives à l'existence du raccordement quels qu'en soient
les causes et les délais endéans lesquels elles apparaîtraient, les
instructions données par la Commune ne le dégageant en rien de sa
responsabilité exclusive[13].
L’impétrant
est tenu pour responsable de toutes les malfaçons qui apparaîtraient
pendant une durée de …..[14] ans à dater de la réception des travaux par le délégué de la
Commune.
Article 18/5. - De la limite fixée jusqu’à l'égout, les travaux
de raccordement sont exécutés à l'initiative exclusive de la Commune
aux frais de l’impétrant.
Article
18/6 - La conduite de raccordement est vérifiée par un délégué
de la Commune. Aucun remblayage ne peut intervenir sans une
réception préalable écrite et contradictoire des travaux par ledit
délégué.
Article
18/7. - La Commune se réserve le droit de faire réouvrir, aux
frais de l’impétrant, les tranchées pour vérifier l'état du raccordement
lorsque celui-ci n'a pas été effectué en présence du délégué communal.
Si
la tranchée n’est pas remblayée de façon conforme aux clauses techniques
reprises dans la notice technique, l’impétrant sera mis en demeure
par lettre recommandée de procéder aux réparations dans un délai de
15 jours calendrier à dater de la réception de la lettre. Si, à
l’expiration du délai imparti, les réparations ne sont pas effectuées,
celles-ci sont prises en charge par la Commune aux frais de l’impétrant.
Article
18/8. - L'impétrant se conforme à toutes les dispositions des
ordonnances en vigueur sur la voirie et les constructions, sur la
protection des eaux contre la pollution et sur la police de la circulation
routière.
VI.
Zone d’épuration individuelle -
Equipement d’un système d’épuration individuelle
Article
19[15] - La personne à qui incombe la charge d’équiper
son immeuble d’un système d’épuration individuelle est tenue d’introduire
une demande préalable d’autorisation auprès du Collège des Bourgmestre
et Echevins au moyen d’un formulaire à retirer à l’Administration
Communale. Ce formulaire est établi suivant les modalités définies
à l’Arrêté Collecte.
Article
20[16]- Dans les zones d’épuration individuelle reprises
au P.C.G.E., le propriétaire d’un immeuble fait équiper celui-ci :
- d'une
unité d'épuration individuelle si la charge polluante de l'immeuble
est inférieure ou égale à 20 E.H. [17],
- d'une
installation d'épuration individuelle si la charge polluante de
l'immeuble est comprise entre 20 et 100 E.H..
-
d'une station d'épuration individuelle si la charge polluante de l'immeuble
est égale ou supérieure à 100 E.H..
Article
21[18]. – Les immeubles existants à la date d’approbation
du P.C.G.E. doivent être équipés d’un système d’épuration individuelle
:
· dans
un délai ne pouvant se prolonger au delà du 31.12.2009 dans le cas
des immeubles dont la charge polluante est inférieure ou égale
à 20 EH,
· dans
un délai ne pouvant de prolonger au delà du 31.12.2005 dans le cas
des immeubles de plus de 20 EH.
Ces
délais prennent cours à dater de la notification de l’obligation
de mise en ordre par la Commune.
Sont
considérés comme existants, les immeubles rejetant ou susceptibles
de rejeter des eaux urbaines résiduaires à la date d’approbation
du P.C.G.E.
Les
autres immeubles doivent être munis immédiatement d’un système d’épuration
individuelle selon les prescriptions de l’art. 20.
Article
22[19]. - Tous les systèmes d'épuration individuelle
doivent répondre aux conditions sectorielles définies aux annexes
II et III de l'arrêté collecte portant réglementation sur la collecte
des eaux urbaines résiduaires ainsi qu’aux autres dispositions légales
en vigueur.[20]
Les
systèmes d’épuration individuelle autorisés[21] en vertu de l’arrêté «collecte » du 8
décembre 1994 sont considérées comme répondant aux conditions du
présent article.
Article
23[22]. - Dès le placement du système d'épuration
individuelle, il est interdit d'évacuer les eaux urbaines résiduaires
autrement que par celui-ci.
Article
24[23]. - Toute personne qui est autorisée
à installer un système d'épuration individuelle doit le faire contrôler
après raccordement et avant remblai soit :
- par
un contrôleur agréé s'il s'agit d'une unité d'épuration individuelle
qui répond aux normes fixées à l’annexe II de l’arrêté collecte
et transmettre, au Collège des Bourgmestre et Echevins, une attestation
de contrôle conforme à l’annexe 6 de l’Arrêté Collecte,
- ou
par un agent de la Division de l'Eau de la Direction générale des
Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région
Wallonne pour tout système d’épuration individuelle répondant aux
normes autres que celles fixées à l’annexe II de l’arrêté collecte.
Article
25.- Dans le cas où les eaux épurées sont déversées dans une
voie artificielle d'écoulement publique souterraine autre qu'un
égout tel que défini à l'article 1er, ce raccordement
se fera de la même manière que le raccordement à un égout.
Article
26. - Toute personne autorisée à installer un système d'épuration
individuelle est tenue d'en assurer le bon fonctionnement, de veiller
à ce que son système ne génère pas de nuisances pour le voisinage
et ne cause pas de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines
[24].
Elle
est tenue de laisser l'autorité compétente contrôler le bon fonctionnement
du système [25].
VII.
Sanctions
Article
27. - Si l’impétrant contrevient aux conditions imposées et dans
les cas pour lesquels la présente ordonnance de police ne prévoit
pas de sanction, il peut être pris, à sa charge, après mise en demeure,
les mesures qui sont jugées nécessaires, même des mesures d’office
et les frais à en résulter sont récupérés par les voies ordinaires.
Article
28. - Toutes les clauses contenues dans la présente ordonnance
sont exécutoires par l’impétrant et ses ayant-droits.
Article
29 - Les infractions à la présente ordonnance de police sont
punies d'un emprisonnement d'un jour au moins et de sept jours au
plus, ainsi que d'une amende d'un franc au moins et de vingt-cinq
francs au plus, ou d'une de ces peines seulement[26].
VIII.
Abrogations
Article
30 – Les dispositions relatives au même objet adoptées antérieurement
sont abrogées.
IX.
Entrée en vigueur
Article
31 – La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er
du mois qui suit son visa par les autorités supérieures.
[1] Sans en faire une obligation, la Commune peut recommander
(dans ses journaux d’information, par exemple) l’installation
de citerne permettant le stockage et l’utilisation de l’eau de
pluie.
[2] Disposition impérative classique (NLC
art 135).
[3] Disposition impérative (décr. 7.10.1985, art.7).
[4] Disposition impérative classique (NLC, art. 135).
[5]Par exemple : permis de bâtir, permis d’exploiter,
autorisation de déversement….
[6] Voir notice technique
[7] Disposition impérative (arrêté “ collecte ”
art. 5).
[8] Disposition impérative (arrêté “ collecte ”
art. 6).
[9] Disposition impérative (arrêté "collecte", art.
6).
[10] Possibilité offerte par l'arrêté "collecte"
(art. 6).
[11] Actuellement, voir le RGPT et l’ Arrêté du Gouv.
Wallon du 9/3/95 en matière de prévention de captage. De
plus, suivant le type de sol, une zone de protection de captage
pourrait nécessiter l’interdiction de tout puits perdant même
pour les eaux pluviales
[12]Le mode de prise en charge des différents frais
doit faire l’objet d’un règlement-redevance.
[13] Les autorités communales peuvent faire signer
un pacte de garantie au riverain ou à son entrepreneur. (cfr brochure
“ les Communes et l’égouttage ”, Union des Villes et
Communes – 1995 - pp 147-148).
[14]A fixer par la Commune
[15] Disposition impérative en vertu de l'arrêté
"collecte", art. 9.
[16].Disposition impérative en vertu de l'arrêté
"collecte", art. 7
[17] Voir l'annexe 1 de l'arrêté collecte explicitant
le mode de calcul des capacités des systèmes d'épuration individuelle
[18] Disposition impérative en vertu de l'arrêté
"collecte", art. 8, par. 2.
[19] Disposition impérative en vertu de l'arrêté
"collecte", art. 8.
[20]En cas d’immeuble situé dans une zone de prévention
rapprochée d’un captage (définie par le producteur d’eau conformément
à l’Arr. du Gouv. Wallon du 9/3/92), aucun système d’épandage
souterrain n’est autorisé (art. 18 de l’A. du Gouvernement Wallon
du 9/3/92). L’évacuation des eaux usées et des eaux épurées ne
peut se faire que par le biais de canalisations étanches.
[21]Voir art. 15 de l’arrêté collecte du 15/10/98.
[22] Disposition impérative en vertu de l'arrêté
"collecte", art. 9, par. 4.
[23] Disposition impérative en vertu de l'arrêté
"collecte", art. 10.
[24] Disposition impérative en vertu de l'arrêté
"collecte", art. 10.
[25] L'autorité compétente pourra être l'organisme
agréé pour le contrôle du bon fonctionnement des unités d'épuration
individuelle lorsque celui-ci existera. En cas de pollution grave
constatée, le Bourgmestre peut imposer des mesures d'urgence.
[26] Ces chiffres doivent être multipliés par 200 pour
obtenir le montant effectif de l'amende.