Vu les
articles 79, 83, et 107 du Code Forestier,
Vu les
articles 70 et 71 de l'Arrêté d'exécution,
Vu l'article
112 de la Nouvelle Loi Communale,
L'enlèvement
du bois mort en forêts est autorisé sous les conditions
suivantes :
1°
L'enlèvement ne pourra avoir lieu qu'à dos d'homme ou
à l'aide d'une brouette ou à l'aide d'engins non motorisés
jusqu'aux chemins de vidange.
2°
Le ramas ne comprendra que les branches sèches et les menus
bois gisants.
3°
Il est défendu, sous peine d'être poursuivi comme délinquant
:
a)
de ramasser ou d'enlever le susdit bois sec avant et après
le coucher du soleil ;
b)
de couper aucun plant ;
c)
de se faire accompagner de chiens.
4°
Par circulaire ministérielle du 0 mars 1902, n° 7 dg, il
est permis de :
a)
faire emploi du croc pour l'arrachage des branches mortes ;
b)
de faire usage de la scie maniée à la main, pour l'élagage
des branches mortes de résineux ;
c)
d'employer la serpe pour le façonnage du bois mort et pour
la coupe de brins et rejets secs sur pied.
5°
La présente autorisation n'aura d'effet que du 1er juin au
1er septembre, et pourra être révoquée en tout
temps.
6°
L'enlèvement du bois mort sera autorisé dans une zone
limitée dans les secteurs déterminés par l'Administration
de la Division Nature.
7°
L'enlèvement du bois mort est réservé uniquement
aux habitants du Grand WELLIN.
8°
Les personnes qui souhaitent ramasser du bois mort en forêts
devront au préalable solliciter l'autorisation écrite
du Collège échevinal, qui précisera l'agent technique
des Eaux et Forêts compétent, chargé d'assurer
le contrôle de la bonne exécution du présent règlement.
9°
Le présent règlement sera publié conformément
à l'article 114 de la Nouvelle Loi Communale.
10 Le
présent règlement sera transmis, pour approbation, aux
autorités supérieures de tutelle.