Le Conseil comumal,
Vu les articles 10, 170, §3, et 172 de la Constitution ;
Vu l’article 16 de la loi ordinaire du 09 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales telle que modifiée, notamment, par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale et la loi du 23 mars 1999 à l’organisation judiciaire en matière fiscale ;
Vu l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu les arrêtés royaux 110 et 145 des 13 et 30 décembre 1982 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment ses articles L1314-1 et -2, L1315-1 et L3321-1 à 3321-12 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale ;
Vu la circulaire du Ministère des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région Wallonne relative aux budgets communaux pour 2012 autorisant la présente taxe ;
Considérant qu’il y a lieu de pourvoir aux voies et moyens du budget communal de l’exercice 2012 ;
Que l’objectif poursuivi par la présente taxe est de procurer à la commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier ;
Que, dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables potentiels, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;
Considérant que de nombreuses taxes et impôts sont déjà levés sur les entreprises qui ont leur siège social et ou administratif ou des installations imposables sur le territoire de la commune ;
Considérant que la perception d’une taxe sur les pylônes et mâts nécessaires au fonctionnement des systèmes de d’émission et/ou de réception des signaux de communication apparaît être un moyen judicieux par rapport à l’objectif budgétaire poursuivi, au souci d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale entre les diverses catégories de contribuables, ainsi que par la volonté de ne pas alourdir davantage les charges fiscales des entreprises qui ont leur siège social et ou administratif sur le territoire de la commune ;
Considérant que, tenant compte du montant de la perception envisagée, le rendement de la taxe est supérieur au coût de sa perception ;
Que pris dans leur ensemble les exploitants de pylônes ou mâts considérés paraissent raisonnablement disposer d’une capacité contributive en rapport avec le taux proposé ;
Que dans le souci d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale, il ne paraît pas déraisonnable, au regard de l’objectif budgétaire visé et de la capacité contributive de ces exploitants, de limiter la perception de la taxe aux seuls pylônes et mâts nécessaires au fonctionnement des systèmes de d’émission et/ou de réception des signaux de communication ;
Qu’en outre, certains des exploitants considérés qui exploitent des mâts et pylônes sur le territoire de la commune n’y ont pas leur siège social ou administratif ;
Que la commune ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte ;
Considérant que la perception de cette taxe a également un caractère dissuasif, dès lors que la commune entend limiter le nombre de pylônes et de mâts considérés présents sur son territoire et forcer ainsi les exploitants à utiliser les supports naturels existants ;
Que le sort particulier réservé à ces mâts et pylônes par rapport à ceux destinés â d’autres fins trouve ainsi également sa justification dans un phénomène de prolifération propre aux mâts et pylônes nécessaires au fonctionnement des systèmes de d’émission et/ou de réception des signaux de communication ;
Considérant que le présent règlement est adopté sans préjudice des interdictions légales applicables et, par conséquent, des éventuelles exonérations à faire valoir auprès du Collège communal ;
Considérant qu’en vue de procurer à la commune les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que d’assurer son équilibre financier en 2012, il y a lieu de fixer le taux de ladite taxe à 4.000,00 € par pylône ou par mât pour cet exercice ;
Que ce montant n’apparaît pas disproportionné par rapport aux activités et aux chiffres d’affaires escomptés des contribuables visés par cette taxe ;
Qu’elle ne paraît pas de nature à entraver sérieusement leurs activités ;
Sur proposition du Collège communal ;
Par 9 voix pour et une abstention (Meunier) ;
ARRETE :
Article 1er :
Il est établi au profit de la Commune de Wellin, pour l’exercice 2012, une taxe annuelle sur les pylônes et mâts qui sont destinés à supporter les divers types d’antennes nécessaires au fonctionnement des systèmes d’émission et/ou de réception des signaux de communication par voie hertzienne, n’ayant pas pu prendre place sur un site existant (toit, église, château d’eau, etc.), installés sur le territoire de la Commune de Wellin.
Article 2 :
La taxe est due par la ou les personnes physiques ou morales qui exploitent le pylône ou le mât.
Article 3 :
Le taux de la taxe est fixé à 4.000,00 € par pylône ou mât.
Article 4:
Lorsqu’un pylône ou mât est utilisé par plusieurs exploitants dans le cadre de l’activité imposable en vertu du présent règlement, le montant de 4.000,00 € est fractionné en fonction du nombre d’exploitants.
Article 5 :
La taxe est réduite de moitié pour les pylônes ou mâts utilisés après le 30 juin ou qui ne sont plus utilisés à partir du 1er juillet de l’exercice d’imposition.
Article 6 :
Les contribuables visés à l’article 2 sont tenus de déclarer spontanément le nombre de pylônes ou mâts utilisés dans le cadre de l’activité imposable ainsi que leur localisation précise, à l’Administration communale. Cette déclaration devra être effectuée au plus tard pour le 31 novembre de l’exercice d’imposition. Toute nouvelle utilisation ou installation de pylône ou mât devra être déclarée spontanément dans les 15 jours qui suivent.
Article 7 :
L’absence de déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. Les taxes enrôlées d’office seront majorées d’un montant égal à la taxe due.
Article 8 :
La présente délibération sera transmise simultanément à la Députation provincial du Luxembourg et au Gouvernement wallon.