Le Conseil communal,
Vu les articles L1122-30, L1122-31 et L1331-3 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales des la Région wallonne, spécialement ses articles 16 & 1er, 3°, 17 et 21 ;
Vu la loi du 24 décembre 1996, relative au recouvrement et à l’établissement des taxes provinciales et communales partiellement annulée par l’arrêt de la Cour d’arbitrage du 18 mars 1998 paru au Moniteur Belge du 1er avril 1998 ;
Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, notamment les articles 91 à 94 ;
Vu la Loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l’article 9 lequel insère les articles 1385 decies et 1385 undecies au Code Judiciaire ;
Vu les dispositions du Titre VII 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 92, notamment les articles 370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999 ;
Vu l’Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région Wallonne du 23/09/2010 ;
Vu la circulaire du 05/10/2010 de M. le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à l’établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ;
Vu la situation financière de la Commune et l’obligation pour la commune d’adopter des règlements taxes dans les limites de la circulaire budgétaire;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité,
ARRETE :
Article 1er
Il est établi pour les exercices 2011 à 2013 une taxe communale annuelle sur les agences bancaires ayant, sur le territoire de la Commune, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, des locaux accessibles au public.
Pour l’application de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre par « agences bancaires », les entreprises dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte ou pour le compte d’un organisme avec lequel elles ont conclu un contrat d’agence ou de représentation.
Par établissement, il y a lieu d’entendre les lieux où sont situés l’exercice des activités, le siège social et le siège d’exploitation.
Article 2
La taxe est due par toute personne physique ou morale ou solidairement par les membres de toute association exploitant un établissement défini à l’article 1er au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 3
La taxe est fixée à 400,00 Euros par agence bancaire et par guichet ou, à défaut de guichet, par personne occupée par l’agence et préposée à la réception de la clientèle.
Ne sont pas visés les guichets automatisés.
Article 4
L’administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l’échéance mentionnée sur ladite formule.
Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.
Toute mutation entraînant un changement de titulaire de l’un des droits réels visés à l’article 5 doit être signalé à l’administration communale avant le 31 décembre de l’exercice d’imposition ;
Article 5
La non – déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège communal notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe.
Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
Article 6
En cas d’enrôlement d’office, la taxe est majorée d’un montant égal à celui de la taxe et en cas de récidive dans les 12 mois, la taxe est majorée d’un montant égal au double de celle-ci.
Article 7
Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives en matière d’impôts de l’Etat sur le revenu.
Article 8
La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement – extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôts d ’Etat sur le revenu.
Article 9
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal. Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois à compter du troisième jour qui suit la date de l’envoi de l’avertissement – extrait de rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.
Article 10
La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au gouvernement wallon.