VIE PRATIQUE
TAXES COMMUNALES

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TAXE COMMUNALE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLETS ET DE CARTES PUBLICITAIRES A CARACTERE COMMERCIAL
EXERCICE 2010
Page créée le 04 janvier 2010
Règlement voté en séance du Conseil communal du 10 novembre 2009

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Le Conseil communal,

 

Vu les articles L1122-30, L1122-31 et L3131-1 à L3133-5 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales partiellement annulée par l’arrêt de la Cour d’Arbitrage du 18 mars 1998 paru au Moniteur Belge du 1er avril 1998 ;

Vu la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94 ;

Vu la loi du 23 mars 1999 relative à l’organisation judiciaire en matière fiscale, notamment l’article 9, lequel insère les articles 1385 decies et 1385 undecies au Code Judiciaire ;

Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les Revenus 92, notamment les articles 370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999 ;

Vu l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ;

Vu l’article 17, §1, alinéa 2 du décret du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 ;

Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région Wallonne du 23/10/2009;

Vu la circulaire du 22 octobre 2009 de M. le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à l’établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ;

Vu la situation financière de la commune ;

Considérant que la production d’imprimés non adressés augmente le volume de papiers et cartons à recycler et occasionne une charge financière pour la commune dans le cadre de la gestion des déchets ;

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ;

Par 10 voix pour et 1 non (Meunier),

DECIDE :

Article 1

Au sens du présent règlement, on entend par :

- Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

- Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

- Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente. Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.

- Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l’actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

* les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …)

* les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses ASBL culturelles, sportives, caritatives,

* les « petites annonces » de particuliers,

* une rubrique d’offres d’emplois et de formation,

* les annonces notariales,

* par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques autres publications ordonnées par les cours et tribunaux,…

Par zone de distribution, il y a lieu d’entendre le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Article 2

Il est établi au profit de la Commune, pour l’exercice 2010, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile d’écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.

Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef des destinataires ;

Article 3

La taxe est due :

- par l'éditeur
- ou, à défaut par l'imprimeur
- ou, à défaut par le distributeur
- ou, à défaut par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.

Article 4

La taxe est fixée à :

- 0,0111 euro par exemplaire distribué, pour les écrits et échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus.

- 0,0297 euro par exemplaire distribué, pour les écrits et échantillons publicitaires au-delà de 10 grammes jusqu’à 40 grammes inclus.

- 0,0446 euro par exemplaire distribué, pour les écrits et échantillons publicitaires au-delà de 40 grammes jusqu’à 225 grammes inclus.

- 0,0800 euro par exemplaire distribué, pour les écrits et échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,006 euro par exemplaire distribué.

Article 5

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 6

Le contribuable est tenu de faire, préalablement à chaque distribution, une déclaration à l'administration communale, contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. A défaut de déclaration préalable par le distributeur, celui-ci sera taxé forfaitairement sur base d'une distribution hebdomadaire en fonction du nombre d'exemplaires distribués par la Société de Diffusion Belge, soit pour l'entité, 1.173 exemplaires.

Article 7

Le montant de la taxe peut être porté au rôle à partir du jour de la distribution.

Article 8

La taxe est payable dans les 2 mois de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Article 9

Le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d'impôts d'Etat sur le revenu.

A défaut de paiement dans le délai imparti, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu.

Article 10

Les réclamations doivent être introduites à l'adresse du Collège des Bourgmestre et échevins.
Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois à partir de la date d’envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe.

Article 11

La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 12

En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au montant initial de la taxe.

Article 13. –Approbation

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au gouvernement wallon.

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