VIE PRATIQUE
TAXES COMMUNALES

TAXE COMMUNALE SUR LES SECONDES RESIDENCES
Exercices 2012 et 2013
Page créée le 23 janvier 2012


Règlement voté en séance du Conseil communal du 8 novembre 2011

 

Le Conseil communal,

 

Considérant qu'il importe d'assurer l'équilibre du budget communal, la taxe sur les secondes résidences s'impose afin de garantir une partie des investissements touristiques consentis par la Commune ;

Considérant également que les seconds résidents doivent également participer à l’effort collectif pour assurer le financement des charges d’urbanisation et pour protéger et améliorer le cadre de vie ;

Vu les articles L1122-30, L1122-31 et L1331-3 et L3131-1 à L3133-5 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;

Vu la loi du 24 décembre 1996 relative au recouvrement et au contentieux en matière de taxes provinciales et locales, partiellement annulée par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 18 mars 1998 (M.B. du 01.04.1998);

Vu la loi du 15 mars 1999, relative au contentieux en matière fiscale, notamment ses articles 91 à 94;

Vu les dispositions du Titre VII, chapitres 1er, 3, 4, 7 à 10 du Code des Impôts sur les revenus 92, notamment les articles 370 à 372 modifiés par la loi du 15 mars 1999;

Vu l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation;

Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région Wallonne du 11/10/2011;

Vu la circulaire du 04/11/2011 de M. le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à l’établissement des règlements fiscaux y compris de ceux relatifs aux taxes additionnelles ;

Vu la situation financière de la Commune;

Après en avoir délibéré;

Par 9 voix pour et une abstention (Meunier) ;

ARRETE,

Article 1er

Il est établi pour les exercices 2012 et 2013 une taxe communale sur les secondes résidences, qu’elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale.

Article 2

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé meublé ou non meublé dont la personne pouvant l’occuper n’est pas, pour ce logement, inscrite aux registres de population, qu’il s’agisse de maisons de campagne, de bungalows, d’appartements, de maisons ou maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre, de chalets, de caravanes résidentielles ou de toutes autres installations fixes au sens de l’article 84, § 1er, 1° , 5° et 13°, b du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Energie (C.W.A.T.U.P.E.), pour autant que lesdites installations soient affectées à l’habitation.

Ne sont pas considérées comme secondes résidences :
- les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle ;
- les tentes, caravanes mobiles et remorques d’habitation ;
- les caravanes situées dans des campings agréés ;
- les kots d’étudiants ;
- les hébergements touristiques reconnus par le Commissariat général au Tourisme

Article 3

Par caravanes résidentielles, il faut entendre les caravanes qui n’ont pas été techniquement fabriquées pour être tractées et dont le châssis et le type de roues ne supporteraient pas le remorquage.

Les caravanes mobiles et remorques d’habitation concernent tous les autres genres de caravanes telles que les caravanes à un train de roues, les « semi-résidentielles » à deux trains de roues, les roulottes et les caravanes utilisées par les forains pour leurs déplacements.

Article 4

La taxe est fixée à 600,00 Euros/an par seconde résidence.

Article 5

La taxe est due par la personne qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est propriétaire de la seconde résidence.

En cas d’existence sur la seconde résidence d’un droit réel autre que le droit de propriété, la taxe est due solidairement par les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sont titulaires de cet autre droit réel.

La qualité de seconde résidence s’apprécie à cette même date.

Article 6

Le Collège communal accorde annuellement l’exonération de la taxe pour une période d’un an maximum en cas de travaux de transformation importante de la seconde résidence rendue totalement inhabitable.

Le Collège communal apprécie l’inhabitabilité sur la base des éléments suivants :

 soit un permis d’urbanisme non périmé a préalablement été délivré en ce qui concerne le bien objet de la taxe ET un rapport sur l’habitabilité adressé au Collège par la Conseillère au logement après visite du bien objet de la taxe.

 soit uniquement un rapport sur l’habitabilité adressé au Collège par la Conseillère au logement après visite du bien objet de la taxe.

Pour les travaux ne nécessitant pas de permis d’urbanisme, un maximum de trois dérogations pourront être accordées.

Les exonérations sur base d’un permis d’urbanisme (maximum cinq) et celles fondées exclusivement sur un rapport d’inhabitibilité ne sont pas cumulables successivement.

Article 7

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n'a pas reçu la formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 8

La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 9

En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée d'un montant égal au montant principal.

Article 10

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale

Article 11

La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d'impôts d'Etat sur le revenu.

Article 12

Les réclamations doivent être introduites à l'adresse du Collège communal.

Pour être recevables, les réclamations doivent être faites par écrit, motivées et remises ou présentées par envoi postal dans les six mois à compter du troisième jour qui suit la date de l’envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Le réclamant ne doit pas justifier du paiement de la taxe. Elles seront appuyées des pièces justificatives sollicitées par l'Administration Communale.

Article 13

Dans le cas où une même situation peut donner lieu à l'application à la fois du présent règlement et de celui qui établit une taxe sur les terrains de camping ou de celui qui établit une taxe de séjour, seul est d'application le présent règlement.

Article 14

Le présent règlement remplace et annule le règlement sur les secondes résidences adopté le 09 novembre 2010 pour les exercices 2011 à 2013, à dater du 1er janvier 2012.

La présente délibération sera transmise simultanément au Collège provincial et au gouvernement wallon.


 

 

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