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Fermeture des débits de boissons

Fermeture des débits de boissons

Règlement adopté par le Conseil communal en sa séance du 30 mars 1998.

Le Conseil communal,

Par 8 pour et 3 contre (DERMIENCE, BIHAIN, LAMBERT),

ARRETE comme suit le règlement de police concernant la fermeture des débits de boissons :

Vu l'article 135, §2, 2 et 3, de la Nouvelle Loi Communale ;

Considérant que, dans l'intérêt de l'ordre, de la sécurité et de la tranquilité publique des habitants, il importe de fixer certaines limites aux heures d'ouverture des débits de boissons :

ORDONNE :

Article 1er

Les cafés, estaminets, cabarets, tavernes, restaurants, salons de thé et, en général, tous les débits de boissons accessibles au public sont fermés :

  1. en semaine, pendant toute l'année : de minuit à sept heures du matin,
  2. la nuit du vendredi au samedi : de deux heures trente du matin à sept heures du matin,
  3. la nuit du samedi au dimanche : de deux heures trente à sept heures du matin,
  4. la nuit du dimanche au lundi : de deux à sept heures du matin, ainsi que les nuits correspondantes des jours fériés, pendant toute l'année.

 
Article 2

Les établissements en question pourront rester ouverts toute la nuit durant la kermesse et les veilles de Noël et de Nouvel an.

Article 3

Les exploitants de débits de boissons publics sont tenus de faire évacuer les locaux de consommation et de les fermer.

Les consommateurs qui se trouvent dans ces cabarets sont obligés de les quitter aux heures fixées à l'article 1er.

Article 4

Lorsque des consommateurs refusent de quitter les locaux de consommation à l'heure de fermeture indiquée, les exploitants des débits de boissons publics sont tenus, quand ils sont das l'impossibilité matérielle de le faire, de prévenir sur le champ les services de police.

Article 5

Dans des cas particuliers ou en raison de conditions spéciales, le Bourgmestre peut retarder les heures de fermeture stipulées à l'article 1er.

Lorsqu'il s'agit d'une autorisation collective du Bourgmestre, elle doit être porté en temps voulu à la connaissance du public au moyen d'affiches. Si l'autorisation est individuelle, elle sera remise par écrit à l''exploitant du débit de boissons intéressé. Celui-ci doit exhiber cette autorisation à chaque réquisition de la police.

Article 6

Il est interdit aux exploitants de débits de boissons de fermer à clef leur établissement, d'éteindre ou de camoufler la lumière, tant qu'un ou plusieurs consommateurs s'y trouvent.

Article 7

Les exploitants de débits de boissons devront tenir constamment et visiblement affiché dans la salle publique de leur établissement le présent règlement.

Article 8

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance qui ne sont pas prévues par les lois et les règlements généraux ou provinciaux existants en la matière seront punies de peines de simple police.

Article 9

Cette ordonnance sera publiée conformément à l'article 112 de la loi communale.

Article 10

L'arrêté du Conseil communal de WELLIN du 19 mars 1987 relatif au même objet est abrogé.