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Taxis

Service des taxis

Règlement

Règlement modifié - en son article 18 - en séance du Conseil communal du 16 février 2006

CHAPITRE I : DE L'AUTORISATION ET DU PERMIS

Art.1er

L'autorisation d'exploiter un service de taxis sur le territoire de la Commune de Wellin doit être conforme tant aux dispositions de la loi et des arrêtés d'application qu'aux conditions particulières établies par le présent règlement.

DEMANDE D'AUTORISATION

Art. 2

Toute demande d'autorisation, datée et signée, doit être adressée au Collège des Bourgmestre et Echevins, par lettre recommandée et doit comprendre les renseignements et documents suivants :

  1. identité complète du demandeur (lorsqu'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination;
    1. la forme commerciale et l'adresse du siège social, accompagnés soit de l'extrait du moniteur publiant les statuts ou les actes constitutifs, soit d'une expédition certifiée conforme de l'acte constitutif soumis à une publication);
    2. les comptes annuels des trois dernières années à l'exception d'un nouvel exploitant.
  2. le choix entre l'exploitation avec stationnement sur la voie publique ou au départ d'un garage (dans ce cas, joindre une attestation de location délivrée par le propriétaire ou un extrait de propriété du ou des garages qui serviront à l'exploitation);
  3. le siège de l'exploitation doit se situer sur le territoire de la Commune de Wellin;
  4. le nombre de véhicules utilisés;
  5. les caractéristiques générales du ou des véhicules à utiliser et - si le demandeur en est déjà propriétaire - les: numéro de plaque d'immatriculation, numéro de châssis, couleur et carburant;
  6. les conditions d'exploitation :
    1. équipement éventuel en radiotéléphonie;
    2. conditions de travail.

Documents à joindre:

  1. un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, destiné à une administration publique et datant de moins d'un mois et, pour les ressortissants étrangers, une attestation émanant d'une ambassade ou tout autre document établissant leurs bonnes conduite, vie et mœurs antérieures à leur venue en Belgique ou, le cas échéant, la preuve qu'ils bénéficient du statut de réfugiés politiques;
  2. une attestation de l'O.N.S.S. pour les demandeurs qui emploient du personnel assujetti à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs;
  3. une déclaration sur l'honneur pour le demandeur qui n'emploie pas de personnel.

Art.3 :

Toute demande de permis d'exploitation au départ d'aires de stationnement situées sur la voie publique doit être datée et signée par le titulaire de l'autorisation et adressée par lettre recommandée.

Cette demande doit notamment mentionner les caractéristiques générales du ou des véhicules affectés à l'exploitation au départ de la voie publique, telles qu'indiquées dans la demande d'autorisation.

Art.4 :

Le permis est délivré pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre. Tout permis relatif à une autorisation ou à une cession d'autorisation, délivré en cours d'année, n'est valable que jusqu'à la fin de celle-ci.

Art.5 :

Le titulaire d'une autorisation ne possédant pas de permis et en sollicitant un pour l'année suivante, doit introduire sa demande avant le 1er novembre de l'année en cours.

Art.6 :

Le titulaire d'un permis qui en sollicite le renouvellement, doit introduire sa demande avant le 1er novembre de l'année en cours.

Art.7 :

Le changement de catégorie d'un exploitant titulaire d'autorisation ou d'un permis n'est autorisé que dans les conditions prévues par les articles 5 et 6. Le changement de catégorie n'est en aucun cas permis en cours d'année.

SUSPENSION ET RETRAIT DES AUTORISATIONS ET PERMIS D'EXPLOITATION

Art.8 :

Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 9 de la loi du 27 décembre 1974, l'autorisation ainsi que le permis peuvent être suspendus ou retirés:

  1. aux exploitants en infraction vis-à-vis des dispositions de la loi relative aux services de taxis et des arrêtés pris en exécution de celle-ci ou des conditions du présent règlement;
  2. aux exploitants dont il est constaté que les véhicules sont mal entretenus ou le service négligé, en dépit des remarques qui leur auraient été formulées à ce propos;
  3. aux exploitants qui ont volontairement déréglé leur taximètre ou dont le taximètre ne correspondrait plus à celui du certificat d'installation;
  4. aux exploitants qui cessent de répondre aux garanties de moralité, de solvabilité et de qualification professionnelle;
  5. aux exploitants qui engagent ou laissent circuler des conducteurs qui ne sont pas titulaires du certificat de sélection médicale ou de l'agréation visée à l'article 23;
  6. aux exploitants qui sont en retard de paiement de leurs taxes, surtaxes et cautionnement, suivant les conditions prévues en la matière par les règlements communaux;
  7. aux exploitants qui ne respectent pas les conventions collectives conclues au sein de la commission paritaire nationale ainsi qu'à ceux qui, en matière de sécurité sociale, ne remplissent pas leurs obligations légales envers leur personnel;
  8. aux exploitants qui, sous quelque forme que ce soit, louent un ou plusieurs véhicules à une personne qui en assure ou en confie la conduite;
  9. aux exploitants qui ne respectent pas la réglementation sur les tarifs en vigueur.

Art.9 :

Les exploitants en infraction vis à vis des dispositions légales et réglementaires en matière d'exploitation de taxis, seront entendus avant toute décision de suspension ou de retrait de permis ou d'autorisation par le Collège échevinal ou les services de la Police locale chargés de la surveillance des taxis et qui dressent procès-verbal de leurs déclarations. Ils pourront se faire assister par un conseil de leur choix.

Art.10 :

L'exploitant dont l'autorisation ou le permis a été suspendu ou retiré, doit dans les 48 heures de la notification de cette décision, remettre sa plaque d'identification ainsi que les autorisations et permis au service de la Police locale chargé de la surveillance des taxis.

Art.11 :

La suspension ou le retrait de l'autorisation ou du permis font l'objet d'une délibération motivée du Collège échevinal.

CESSION D'ACTIVITE

Art.12 :

Indépendamment des dispositions prévues par l'article 7 de la loi du 27 décembre 1974 relatives aux conditions de cession d'une autorisation, l'exploitant qui souhaite céder son autorisation doit remettre au service de Police chargé de la surveillance des taxis, tous les documents relatifs à son autorisation et à son permis (plaque d'identification). L'intéressé doit, en outre, présenter une lettre datée et signée précisant la date de cession de son activité.

Art.13 :

L'exploitant ne pourra céder son autorisation d'exploiter un service de taxis qu'après avoir acquitté le montant des taxes et surtaxes restant dues, y compris celles de l'année au cours de laquelle sa demande de cession a été introduite.

Art.14 :

L'exploitant qui aura cédé son autorisation ne pourra solliciter une nouvelle autorisation d'exploiter un service de taxis dans les deux années qui suivent la cession.

CESSATION D'ACTIVITE

Art.15 :

Les exploitants doivent, dans un délai de huit jours à dater de la cessation d'activité ou de la réduction du nombre de véhicules, déposer auprès du service de police chargé de la surveillance des taxis, les plaques d'identification prévues par l'article 2 de l'arrêté royal du 2 avril 1975.

CHAPITRE II : LES EXPLOITANTS ET CHAUFFEURS

1. Les exploitants

Art.16 :

Avant la mise en circulation de son ou de ses véhicules, l'exploitant est tenu de présenter au service de Police chargé de la surveillance des taxis, les documents suivants établis à son nom:

  1. la facture d'achat ou le contrat de vente à tempérament;
  2. la carte de contrôle technique dûment validée;
  3. la carte d'assurance:
    1. l'exploitant est tenu de couvrir sa responsabilité civile pour les dommages causés aux personnes transportées et aux tiers, à l'occasion de l'usage de son ou de ses véhicules;
    2. l'exploitant est tenu d'exiger de la compagnie d'assurance qui l'assure, que sa police comporte un avenant aux termes duquel la compagnie s'engage à avertir immédiatement le Collège échevinal de la déchéance du bénéfice de la police;
  4. le certificat d'immatriculation;
  5. la carte professionnelle ou une attestation provisoire délivrée par le Ministère des Classes moyennes, pour l'exploitant qui n'a pas la nationalité d'un des pays du Bénélux;
  6. la preuve de son inscription au registre de commerce pour l'activité commerciale concernée.

Art.17 :

Indépendamment des prescriptions légales et réglementaires en la matière, les exploitants sont tenus, dans un délai de huit jours, d'informer le Collège échevinal:

  • de tout changement de siège d'exploitation principal, s'il s'agit d'une personne morale (joindre extrait du moniteur);
  • de tout changement de domicile, s'il s'agit d'une personne physique (présenter la carte d'identité);
  • de tout changement de véhicule (présenter les documents prévus à l'article 17).

Art.18 :

Actuellement, les tarifs maxima avec un rabais maximum de 10 % sont les suivants:

  • grandes voitures (de plus de 4 places, y compris le siège du conducteur): 1,25 €/Km parcouru;
  • petites voitures (autres voitures): 1,15 €/Km parcouru;
  • frais d'attente: 24,55 €/heure
  • prise en charge: 2,27 €
  • Tarif de nuit (entre 22 hrs et 6 hrs le lendemain):
  • un supplément forfaitaire de 2 € peut être porté en compte au client à condition que ce montant soit intégré automatiquement dans le prix indiqué par le taximètre.

Art.19 :

Les exploitants ne peuvent engager ou laisser circuler des chauffeurs qui ne sont pas titulaires du certificat de sélection médicale et de l'agréation visée à l'article 21.

2. Les conducteurs

Art.20 :

Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de taxi s'il n'est titulaire et porteur du certificat de sélection médicale ou titre temporaire qui en tient lieu en cours de validité.

Art.21 :

  1. Tout conducteur en service doit être titulaire d'une agréation lui délivrée par le Bourgmestre. Celle-ci, délivrée à titre précaire et révocable à tout moment sans indemnité, doit être sollicitée par l'exploitant et être renouvelée si le conducteur change d'employeur.
  2. Le document constatant l'agréation, strictement personnel ne peut être prêté ni cédé et doit être présenté à toute demande d'un agent qualifié.
  3. La demande doit être accompagnée d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, destiné à une administration publique et datant de moins d'un mois et, si le candidat chauffeur n'est pas de nationalité belge, d'une copie du permis de conduire national de la catégorie B au moins, d'une attestation émanant d'une ambassade ou tout autre document établissant ses bonnes conduite, vie et moeurs antérieures à sa venue en Belgique ou, le cas échéant, la preuve qu'il bénéficie du statut de réfugié politique.

Art.22 :

Les conducteurs sont tenus d'informer, dans les 24 heures, le service de Police chargé de la surveillance des taxis, de tout changement de domicile.

Art.23 :

Il est interdit à tout conducteur de fumer en service dans les véhicules.

OBLIGATIONS GENERALES

Art.24 :

  1. Chaque année, entre le 1er janvier et le 31 mars, les exploitants et les conducteurs sont tenus de fournir au fonctionnaire délégué un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs destiné à une administration publique et datant de moins d'un mois.
    Cette présentation permet la revalidation des certificats d'aptitude. Mention de cette revalidation sera faite sur leur certificat d'aptitude.
    Le Collège échevinal pourra refuser la revalidation si le certificat de bonnes conduite, vie et mœurs laisse apparaître que les condamnations encourues depuis le dernier visa, ne permettent plus de considérer le conducteur comme représentant les garanties de moralité exigées par la loi.
  2. Le certificat d'aptitude délivré par l'Administration communale peut être retiré temporairement ou définitivement dans le cas où son titulaire ne répond plus aux conditions de l'arrêté royal du 2 avril 1975 ou à celles du présent règlement. La péremption du certificat de sélection médicale entraîne automatiquement le retrait du certificat d'aptitude.

Art.25 :

Les conducteurs sont tenus d'aider les personnes âgées ou infirmes à embarquer ou à débarquer des véhicules. Ils doivent de même, les aider à charger ou à décharger leurs bagages.

Art.26 :

Il est interdit aux conducteurs d'assurer leur service en compagnie de personnes autres que la clientèle ainsi qu'en compagnie d'un animal.

Art.27 :

Lorsqu'ils sont en service, les conducteurs sont tenus d'être porteurs des documents suivants:

  1. le certificat d'aptitude délivré par l'Administration communale, dûment validé;
  2. l'agréation délivrée par l'Administration communale;
  3. le certificat de sélection médicale délivré par le Ministère de la Santé publique, dûment validé;
  4. le permis de conduire national de la catégorie B au moins;
  5. la carte d'identité.

Art.28 :

Tout retrait d'agréation entraînera ipso facto le retrait de toute autre agréation éventuellement délivrée.

CHAPITRE III : LES VEHICULES

Art.29 :

Les véhicules à usage de taxi seront du type "voiture" à quatre portières au moins. Ils devront présenter toutes les garanties de commodité et de propreté souhaitables, tant en ce qui concerne la carrosserie que l'habitacle.

Art.30 :

Tout véhicule doit être identifié par le service de Police chargé de la surveillance des taxis, avant sa mise en service et porter à l'avant-droit, à une place visible, une plaque d'identification conforme à l'article 2 § 1 de l'arrêté royal du 2 avril 1975.

Sur celle-ci doivent figurer les armoiries de la commune de Wellin, les inscriptions "Taxi – Commune de Wellin " et le numéro attribué au véhicule. Il est interdit de modifier, d'altérer, d'effacer ou de cacher le numéro et l'écusson apposés sur les voitures.

Art.31 :

Outre les documents prévus par l'article 2 du règlement de police relatif à l'exploitation des services de taxis, les véhicules doivent avoir à leur bord un exemplaire du présent règlement.

Art.32 :

Les appareils dont il est question à l'article 5 de l'arrêté royal du 2 avril 1975 ainsi que leurs câbles de commande, seront plombés par les soins du Ministère des Affaires économiques, de façon qu'ils ne puissent être détachés ou faussés. Ils porteront en outre, de façon apparente, le numéro de la voiture.

Art.33 :

La vérification de l'appareil horo-kilométrique par les fonctionnaires délégués à cette fin par le Collège échevinal aura lieu au moins une fois tous les trimestres à l'improviste. Cette vérification se fera aux frais de l'exploitant, à l'exclusion de la rémunération du personnel communal y préposé.

Art.34 :

A l'exception des publicités dûment autorisées, les taxis ne pourront porter d'autres numéros que ceux de la plaque d'immatriculation, de la plaque d'identification et du numéro de registre de commerce.

Art.35 :

Les véhicules doivent répondre aux critères de commodité et de propreté suivants:

  1. l'ouverture et la fermeture des portières, du coffre et du capot devront se faire sans difficultés;
  2. les vitres de portières devront pouvoir être abaissées et remontées facilement;
  3. lorsque le taximètre est placé dans un réceptacle, celui-ci ne pourra comporter un système de fermeture qui pourrait empêcher la clientèle de voir distinctement les sommes figurant au taximètre;
  4. le coffre de la voiture ne pourra être encombré d'objets quelconques qui empêcheraient le dépôt des bagages des clients; il devra être tenu constamment en parfait état de propreté afin de ne pas souiller les bagages;
  5. les véhicules ne pourront présenter des traces d'accidents ou de rouille, leur donnant un aspect négligé;
  6. la peinture du véhicule ne pourra être écaillée ou enlevée à quelqu'endroit que ce soit. Elle ne pourra présenter des retouches d'une autre couleur que celle du véhicule;
  7. la garniture des sièges ne pourra être déchirée ni présenter des traces de souillure;
  8. ni papiers ni déchets quelconques ne pourront traîner à l'intérieur du véhicule;
  9. les voitures devront être aérées régulièrement de façon à ce qu'aucune odeur désagréable ne soit perceptible à l'intérieur de l'habitacle;

Le respect de ces critères sera contrôlé par des agents de l'Administration communale mandatés par le Collège ainsi que par le service de Police chargé de la surveillance des taxis. Ce dernier peut également soumettre tous les véhicules à usage de taxis à un contrôle annuel en un endroit qu'il déterminera afin de vérifier si les critères repris ci-dessus sont respectés.

VEHICULES DE RESERVE

Art.36 :

L'Administration communale de Wellin peut autoriser les exploitants à disposer d'un véhicule dit de "réserve", dont ils sont propriétaires.

Les exploitants sont autorisés à disposer d'un véhicule de réserve supplémentaire par tranche minimum de 5 véhicules titulaires enregistrés.

Ces véhicules doivent répondre aux conditions suivantes:

  1. être équipés pour assurer un service de taxis;
  2. être enregistrés auprès du service de Police chargé de la surveillance des taxis en qualité de voiture de "réserve";
  3. être munis à l'avant gauche d'une plaque de l'Administration communale portant la mention "réserve". Ces véhicules ne peuvent être donnés en location.

VEHICULES DE REMPLACEMENT

Art.37 :   

Ces véhicules doivent répondre aux conditions suivantes:

être équipés pour assurer un service de taxis;

être enregistrés auprès du service de Police chargé de la surveillance des taxis en qualité de véhicules de "remplacement" au moment de leur utilisation;

être munis à l'avant gauche d'une plaque de l'Administration communale portant la mention "V-R" (véhicule de remplacement).

Art.38 :

Utilisation des véhicules de réserve et de remplacement. Les voitures endommagées ou temporairement retirées de la circulation peuvent être remplacées par un véhicule dit de "réserve" ou de "remplacement" qui doit se conformer aux dispositions suivantes:

  1. pour les véhicules de "réserve", porter, en plus de la plaque réserve, la plaque d'identification du véhicule titulaire et ce à l'avant droit extérieur du véhicule;
  2. pour les véhicules de "remplacement", porter en plus de la plaque V-R, la plaque d'identification du titulaire et ce à l'avant droit extérieur du véhicule;
  3. pour les véhicules de "réserve" et de "remplacement" avoir à leur bord, outre les documents requis, les documents d'autorisations et de permis du véhicule titulaire remplacé;

OBLIGATIONS GENERALES

Art.39 :

En cas de perte, vol ou destruction de la plaque d'identification, de réserve ou de remplacement, une nouvelle plaquette ne sera délivrée par le service de police chargé de la surveillance des taxis que sur présentation d'une attestation de Police.

Art.40 :

Les exploitants et les chauffeurs sont tenus de présenter leurs documents à toute requête d'un agent habilité à effectuer le contrôle des taxis.

CHAPITRE IV: LA PUBLICITE

Art.41 :

Les demandes d'apposition d'une publicité dans et sur les véhicules doivent être adressées au Collège échevinal.

Toute autorisation n'est accordée qu'à titre précaire et est révocable en tout temps. Un retrait d'autorisation ne peut donner lieu à une demande d'indemnisation.

Art.42 :

Toute publicité autorisée dans et sur les taxis sera apposée exclusivement sur un panneau visible à travers la vitre arrière ou autocollant sur celle-ci, à condition que ceux-ci ne gênent pas la vue du conducteur. Cette bande publicitaire ne peut dépasser 1/5ème de la hauteur de la vitre ni, en aucun cas 10 cm.

Toute publicité de nature à troubler l'ordre public et les bonnes moeurs ou à caractère politique est interdite.

CHAPITRE V: DISPOSITIONS PENALES

Art.43 :

Sans préjudice des mesures administratives prises par le Collège échevinal à l'égard des exploitants et des conducteurs de taxis et de l'application de peines plus sévères prévues par la loi, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines de police.

CHAPITRE VI :DISPOSITIONS FINALES

Art.44 :

Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication et sera transmis à M. le Gouverneur de la Province, pour approbation, par l'autorité de tutelle.