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Egouttage

Ordonnance de police administrative générale du 31 mai 1999

Règlement

Ordonnance sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, modifiée le 19 août 2002

Le Conseil communal,

Vu la nouvelle loi communale, et notamment les articles 117, alinéa 1er, 119, alinéa 1er, et 135 par. 2. ;

Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 23 juin 1994, notamment les articles 2, 32, 34, 35 et 39, et ses arrêtés d’application ;

Vu l’arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires ;

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté dans les rues, lieux et édifices publics ;

Sur proposition du Collège des bourgmestre et échevins ;

Après en avoir délibéré,

A l’unanimité ;

ORDONNE :

I. Portée de l’ordonnance communale

Article 1er

La présente ordonnance s’applique au raccordement aux égouts et  à l’épuration individuelle des eaux urbaines résiduaires.

La présente ordonnance ne s’applique pas pour  l’évacuation des eaux usées agricoles et des eaux usées industrielles sauf autorisation spécifique délivrée par la Région Wallonne en vertu des législations en vigueur.

La présente ordonnance comprend  pour en faire partie intégrante les dispositions réglementaires et la notice technique.

II. Définitions

Article 2

Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par:

  • Arrêté collecte : l’arrêté du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires ;
  • Egouts, les voies publiques d'écoulement des eaux urbaines résiduaires construites sous forme de conduites souterraines (au sens de l'article 2, 4°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution);
  • Voies artificielles d’écoulement : rigoles, fossés ou aqueducs affectés à l’évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées épurées (au sens de l'article 2, 3°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution); 
  • Collecteur : les conduites reliant les réseaux d'égouts aux emplacements prévus ou prévisibles pour réaliser l'épuration des eaux usées (au sens de l'article 2, 5° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution);  
  • Eaux urbaines résiduaires :  les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec les eaux industrielles et/ou des eaux de ruissellement (Arrêté du 15/10/98 – art 1 § 6°)
  • Eaux ménagères usées : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères, (Arrêté du 15/10/98 – art 1 § 7°)
  • Eaux industrielles usées : toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement, (Arrêté du 15/10/98 – art 1 § 8°)
  • Plan communal général d'égouttage (ci-après dénommé P.C.G.E.) : le plan établi conformément à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 et reprenant notamment le tracé des égouts existants, des égouts futurs, des installations d'épuration et  des zones faiblement habitées affectées à l’épuration individuelle, et approuvé par la Région Wallonne.
  • Zones d’épuration individuelle : zones faiblement habitées au sens de l’art. 1, 5° de l’arrêté du Gouvernement wallon  du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, 
  • Zone d’épuration collective : zone agglomérée au sens de l’art. 1, 3° de l’arrêté du Gouvernement wallon  du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires, 
  • Système d’épuration individuelle : unité d’épuration individuelle, installation d’épuration individuelle, station d’épuration individuelle comprenant l’équipement permettant l’épuration des eaux urbaines résiduaires rejetées par une ou plusieurs habitations voisines dans  les conditions définies par l’arrêté du  15/10/98 (Arrêté du 15/10/98 – art 1 § 13°)
  • Dispositif  d’épuration individuelle : toute épuration telle que fosse septique qui ne répond pas à la définition des systèmes d’épuration individuelle,
  • Equivalent-habitant ou EH:  unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d’oxygène en 5 jours (DBO5) de 60 grammes par jour (Arrêté du 15/10/98 – art 1 § 10°).
  • Immeubles : les bâtiments rejetant des eaux urbaines résiduaires tels qu’habitations et constructions de toute nature.

III. Principes

Article 3[1]

  1. Dans les zones d’épuration collective reprises au P.C.G.E., les propriétaires sont tenus de raccorder leurs immeubles à l’égout selon les modalités définies dans le chapitre V de la présente ordonnance et en conformité avec la législation en vigueur.
  2. Dans les zones d’épuration individuelle reprises au P.C.G.E., les propriétaires sont tenus d'équiper leurs immeubles de systèmes d’épuration individuelle selon les modalités définies au chapitre VI de la présente ordonnance et en conformité avec la législation en vigueur.

IV. Interdictions

Article 4[2]

Conformément aux dispositions existantes en matière de protection des eaux de surface et souterraines, il est interdit de faire s'écouler ou de laisser s'écouler les eaux urbaines résiduaires sur les voies publiques, y compris sur les accotements et sur les trottoirs, ainsi que dans les filets d'eau, dans les fossés et sur les talus qui en constituent les dépendances.

Article 5

Il est strictement interdit de raccorder un immeuble à un collecteur.

Article 6[3]

Il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s'écouler, dans les égouts ainsi que dans les voies artificielles d’écoulement,  tout objet ou substance de nature à les obstruer, à leur causer dommage ainsi que des produits polluants et/ou dangereux tels que, notamment, peintures et leurs solvants, essence, mazout, produits à base de goudron, huiles de vidanges, graisses animales, minérales et végétales, médicaments…

Il est interdit de rejeter dans les égouts ainsi que dans les voies artificielles d’écoulement, des eaux usées industrielles ou des eaux usées agricoles sauf autorisation spéciale accordée en application du décret du 7 octobre 1985 précité.

Article 7

Sauf autorisation de la Commune, il est interdit de procéder au débouchage, au nettoyage ou à la réparation des égouts placés sous le domaine public.

V. Zone d’épuration collective  - Raccordement à l’égout

A. Règles générales

Article 8[4]

Tout raccordement à l'égout doit faire l'objet d'une autorisation préalable écrite du collège des Bourgmestre et Echevins.   La demande est adressée, par écrit,  à l'Administration Communale (adresse., Grand Place, 1, Hôtel de Ville, 6920 WELLIN) indépendamment de toute autre autorisation[5]

Article 9

Chaque nouvel immeuble doit être raccordé individuellement à l'égout. Il en va de même pour toute modification d’un raccordement existant.

Les raccordements à l’égout et aux autres systèmes d’évacuation des eaux des habitations par des canalisations publiques doivent être munis d’un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes les garanties de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux déversées.

Le regard de visite est réalisé conformément aux modalités techniques de raccordement imposées par la Commune[6] et doit être accessible pour contrôle à toutes réquisitions de la Commune, de l’Organisme d’Epuration ou de la Région Wallonne.

Article 10

Les immeubles situés le long d'une voirie qui est déjà équipée d'égouts doivent être raccordés immédiatement selon les prescriptions suivantes :

  1. Situation d'un réseau d'égouts connecté à une station d'épuration collective

L'évacuation des eaux usées doit se faire directement dans le réseau d'égouts, sans transiter par une épuration individuelle.

Pour les immeubles bâtis, les dispositifs d'épuration individuelle existants seront mis hors service :

  • immédiatement pour les immeubles déjà raccordés,
  • lors du raccordement pour les immeubles non encore raccordés.

Pour les immeubles à construire, tout dispositif d'épuration individuelle est proscrit.

  1. Situation d'un réseau d'égouts qui n'est pas connecté à une station d'épuration  collective

Pour les immeubles à raccorder et non équipés d'une fosse septique, il y a obligation d'installer une fosse septique toutes eaux by-passable lors du raccordement à l'égout.

Dès la connexion du réseau d'égouts à une station d'épuration collective, il y a obligation de mettre immédiatement hors service les dispositifs d'épuration individuelle existants.

Article 11[7]

Les immeubles situés le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent être raccordés impérativement lors de la réalisation de ces travaux.
Dans l'attente de la réalisation du réseau d'égouts, les immeubles à construire seront équipés d'une fosse septique toutes eaux by-passable.
Lors de la réalisation du réseau d'égouts, le raccordement des immeubles doit être effectué conformément aux prescriptions de l'article 10, §1 ou §2 selon la situation présente à ce moment.

Article 12

Dès le raccordement à l’égout ou en cas de raccordement existant, l’évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement et directement  par celui-ci, soit gravitairement, soit par un système de pompage[8].

Article 13[9]

Dès le raccordement de l’immeuble à l’égout, les puits perdus et autres dispositifs d'épandage souterrain tels que tranchées d'infiltration, filtres à sable, tertres filtrants...  sont interdits pour l'évacuation des eaux urbaines résiduaires.

Les eaux pluviales et les eaux claires (drainage) peuvent être évacuées par des puits perdus dûment autorisés par le Collège Echevinal, par des drains dispersants, par des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface[10] pour autant qu’ils soient autorisés en vertu de la législation en vigueur[11]. Dans ce cas, toute évacuation d’eaux pluviales est munie d’un regard de visite tel que prévu à l’art. 9 de la présente ordonnance.

Article 14

La commune peut imposer l’évacuation des eaux par réseau séparatif. Dans ce cas, l’évacuation séparée des eaux pluviales s’effectue conformément aux prescriptions de l’art. 13.

Article 15

Le raccordement particulier, non compris la partie sous domaine public, sera entretenu en parfait état par l'impétrant et à ses frais exclusifs. Il aura notamment à sa charge le curage de la canalisation aussi souvent que nécessaire.

L'entretien et le curage de la partie sous domaine public des raccordements particuliers seront assurés par la Commune, le cas échéant, aux frais du requérant.

Article 16

Une dérogation à l'obligation de raccorder l'immeuble à l'égout public peut être demandée au Collège des Bourgmestre et Echevins lorsque ce raccordement engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées.

Dans cette hypothèse, le Collège peut, sur avis conforme de l'Administration (D.G.R.N.E., Direction des eaux usées), autoriser, pour ces immeubles, l'installation d’un système d'épuration individuelle conformément à l’art. 22 de la présente ordonnance.

Article 17

En cas de non respect par l'impétrant de l'art. 6 de la présente ordonnance, la Commune a toujours le droit, sans que l'impétrant puisse prétendre à aucune indemnité, de suspendre temporairement l'usage des ouvrages autorisés aussi longtemps que n’ont pas été apportées les modifications imposées par la délibération du Collège Echevinal.   Le cas échéant, les travaux nécessaires à cette fin seront exécutés aux frais de l'impétrant après sommation en due forme.

B. Travaux de raccordement

Article 18/1[12]

L’impétrant est tenu d'exécuter les travaux de raccordement au réseau d'égouts jusqu'à la limite prévue par la Commune, à la première réquisition de la commune et suivant les règlements en vigueur. Cette limite est fixée à la limite du domaine public.

Ce raccordement doit répondre aux conditions de la présente ordonnance ainsi qu'à celles contenues dans l’ ordonnance communale relative aux travaux de voirie.

Lors de travaux dans une voirie régionale ou provinciale, le requérant en demande l’autorisation au M.W.E.T.  ou à la Province et suit les directives de ceux-ci.

L’impétrant est responsable de la signalisation à placer, des pertes, des dégâts, accidents ou dommages, comme aussi des conséquences de toute nature qui résulteraient de l’établissement, de l’existence, de l’entretien, de la modification ou de la suppression des ouvrages autorisés.

Si l’impétrant ne s'acquitte pas de cette obligation, la Commune  se charge desdits travaux, aux frais de celui-ci.

Article 18/2

Les travaux exécutés sur le domaine public doivent être réalisés pendant la période autorisée par la Commune et/ou le gestionnaire de la voirie.

Article 18/3

L’impétrant avise la Commune au moins quatre jours avant la date de commencement des travaux. Ceux-ci sont exécutés promptement et sans désemparer de manière à ne pas interrompre la circulation des usagers, ni à entraver l'écoulement des eaux. Pendant toute la durée des travaux, une signalisation de chantier est mise en place conformément aux plus récentes  prescriptions en cette matière. A cette fin et en vue d’éviter tout obstacle sur la voie publique, l’impétrant est tenu de se mettre en rapport avec les services de police préalablement à l’ouverture du chantier.

Article 18/4

Avant tous travaux, il appartient  à l’impétrant de s'informer auprès des divers concessionnaires (eau, gaz, électricité, téléphone,...) de la position de leurs conduites enterrées et de leurs câbles.

L’impétrant reste seul responsable des dégradations qu'il pourrait occasionner aux installations publiques ou privées. Il est garant de toute indemnisation aux tiers en cas d'accident survenu sur la voirie du fait des travaux, alors même qu'il n'aurait commis aucune faute dans la conception ou la surveillance de ceux-ci. L’impétrant a la charge exclusive de réparer les dégradations conséquentes à l'exécution des travaux ou consécutives à l'existence du raccordement quels qu'en soient les causes et les délais endéans lesquels elles apparaîtraient, les instructions données par la Commune ne le dégageant en rien de sa responsabilité exclusive[13].

L’impétrant est tenu pour responsable de toutes les malfaçons qui apparaîtraient pendant une durée de ...[14] ans à dater de la réception des travaux par le délégué de la Commune.

Article 18/5

De la limite fixée jusqu’à l'égout, les travaux de raccordement sont exécutés à l'initiative exclusive de la Commune aux frais de l’impétrant.

Article 18/6

La conduite de raccordement est vérifiée par un délégué de la Commune.  Aucun  remblayage ne peut intervenir sans une réception préalable écrite et contradictoire des travaux par ledit délégué.

Article 18/7

La Commune se réserve le droit de faire réouvrir, aux frais de l’impétrant, les tranchées pour vérifier l'état du raccordement lorsque celui-ci n'a pas été effectué en présence du délégué communal.

Si la tranchée n’est pas remblayée de façon conforme aux clauses techniques reprises dans la notice technique, l’impétrant sera mis en demeure par lettre recommandée de procéder aux réparations dans un délai de 15 jours calendrier à dater de la réception de la lettre.   Si, à l’expiration du délai imparti, les réparations ne sont pas effectuées, celles-ci sont prises en charge par la Commune aux frais de l’impétrant.

Article 18/8

L'impétrant se conforme à toutes les dispositions des ordonnances en vigueur sur la voirie et les constructions, sur la protection des eaux contre la pollution et sur la police de la circulation routière.

VI. Zone d’épuration individuelle - Equipement d’un système d’épuration individuelle

Article 19[15]

La personne à qui incombe la charge d’équiper son immeuble d’un système d’épuration individuelle est tenue d’introduire une demande préalable d’autorisation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins au moyen d’un formulaire à retirer à l’Administration  Communale. Ce formulaire est établi suivant les modalités définies à l’Arrêté Collecte.

Article 20[16]

Dans les zones d’épuration individuelle reprises au P.C.G.E., le propriétaire d’un immeuble fait équiper celui-ci :

  • d'une unité d'épuration individuelle si la charge polluante de l'immeuble est inférieure ou égale à  20 E.H.[17],
  • d'une installation d'épuration individuelle si la charge polluante de l'immeuble est comprise entre 20 et 100 E.H..
  • d'une station d'épuration individuelle si la charge polluante de l'immeuble est égale ou supérieure à  100 E.H..

Article 21[18]

Les immeubles existants à la date d’approbation du P.C.G.E. doivent être équipés d’un système d’épuration individuelle :

  • dans un délai ne pouvant se prolonger au delà du 31.12.2009 dans le cas des immeubles dont la charge polluante est  inférieure ou égale  à  20 EH,
  • dans un délai ne pouvant de prolonger au delà du 31.12.2005 dans le cas des immeubles de plus de 20 EH.

Ces délais prennent cours  à dater de la notification de l’obligation de mise en ordre par la Commune.

Sont considérés comme existants, les immeubles rejetant ou susceptibles de rejeter des eaux urbaines résiduaires  à la date d’approbation du P.C.G.E.

Les autres immeubles doivent être munis immédiatement d’un système d’épuration individuelle selon les prescriptions de l’art. 20.

Article 22[19]

Tous les systèmes d'épuration individuelle doivent répondre aux conditions sectorielles définies aux annexes II et III de l'arrêté collecte portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires ainsi qu’aux autres dispositions légales en vigueur.[20]

Les systèmes d’épuration individuelle autorisés[21] en vertu de l’arrêté «collecte » du 8 décembre 1994 sont considérées comme répondant aux conditions du présent article.

Article 23[22]

Dès le placement du système d'épuration individuelle, il est interdit d'évacuer les eaux urbaines résiduaires autrement que par celui-ci.

Article 24[23]

Toute personne qui est autorisée à installer un système d'épuration individuelle doit le faire contrôler après raccordement et avant remblai soit :

  • par un contrôleur agréé s'il s'agit d'une unité d'épuration individuelle qui répond aux normes fixées à l’annexe II de l’arrêté collecte et transmettre, au Collège des Bourgmestre et Echevins, une attestation de contrôle conforme à l’annexe 6 de l’Arrêté Collecte,
  • ou par un agent de la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région Wallonne pour tout système d’épuration individuelle répondant aux normes autres que celles fixées à l’annexe II de l’arrêté collecte.

Article 25

Dans le cas où les eaux épurées sont déversées dans une voie artificielle d'écoulement publique souterraine autre qu'un égout tel que défini à l'article 1er, ce  raccordement se fera de la même manière que le raccordement à un égout.

Article 26

Toute personne autorisée à installer un système d'épuration individuelle est tenue d'en assurer le bon fonctionnement, de veiller à ce que son système ne génère pas de nuisances pour le voisinage et ne cause pas de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines[24].

Elle est tenue de laisser l'autorité compétente contrôler le bon fonctionnement du système[25].

VII. Sanctions

Article 27

Si l’impétrant contrevient aux conditions imposées et dans les cas pour lesquels la présente ordonnance de police ne prévoit pas de sanction, il peut être pris, à sa charge, après mise en demeure, les mesures qui sont jugées nécessaires, même des mesures d’office et les frais à en résulter sont récupérés par les voies ordinaires.

Article 28

Toutes les clauses contenues dans la présente ordonnance sont exécutoires par l’impétrant et ses ayant-droits.

Article 29

Les infractions à la présente ordonnance de police sont punies d'un emprisonnement d'un jour au moins et de sept jours au plus, ainsi que d'une amende d'un franc au moins et de vingt-cinq francs au plus, ou d'une de ces peines seulement[26].

VIII.  Abrogations

Article 30

Les dispositions relatives au même objet adoptées antérieurement sont abrogées.

IX.  Entrée en vigueur

Article 31

La présente ordonnance entrera en vigueur le 1er du mois qui suit son visa par les autorités supérieures.
 

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[1] Sans en faire une obligation, la Commune peut recommander (dans ses journaux d’information, par exemple) l’installation de citerne permettant le stockage et l’utilisation de l’eau de pluie.

[2] Disposition impérative classique (NLC art 135).

[3] Disposition impérative (décr. 7.10.1985, art.7).

[4] Disposition impérative classique (NLC, art. 135).

[5]Par exemple : permis de bâtir, permis d’exploiter, autorisation de déversement….

[6] Voir notice technique

[7] Disposition impérative (arrêté “ collecte ” art. 5).

[8] Disposition impérative (arrêté “ collecte ” art. 6).

[9] Disposition impérative (arrêté "collecte", art. 6).

[10] Possibilité offerte par l'arrêté "collecte" (art. 6).

[11] Actuellement, voir le RGPT et l’ Arrêté du Gouv. Wallon du 9/3/95 en matière de prévention de captage. De plus, suivant le type de sol, une zone de protection de captage pourrait nécessiter l’interdiction de tout puits perdant même pour les eaux pluviales

[12]Le mode de prise en charge des différents frais  doit faire l’objet d’un règlement-redevance.

[13] Les autorités communales peuvent faire signer un pacte de garantie au riverain ou à son entrepreneur. (cfr brochure “ les Communes et l’égouttage ”, Union des Villes et Communes – 1995 - pp 147-148).

[14] A fixer par la Commune

[15] Disposition impérative en vertu de l'arrêté "collecte", art. 9.

[16] Disposition impérative en vertu de l'arrêté "collecte", art. 7

[17] Voir l'annexe 1 de l'arrêté collecte explicitant le mode de calcul des capacités des systèmes d'épuration individuelle

[18] Disposition impérative en vertu de l'arrêté "collecte", art. 8, par. 2.

[19] Disposition impérative en vertu de l'arrêté "collecte", art. 8.

[20] En cas d’immeuble situé dans une zone de prévention rapprochée d’un captage (définie  par le producteur d’eau conformément à l’Arr. du Gouv. Wallon du 9/3/92), aucun système d’épandage souterrain n’est autorisé  (art. 18 de l’A. du Gouvernement Wallon du 9/3/92). L’évacuation des eaux usées et des eaux épurées ne peut se faire que par le biais de canalisations étanches.

[21] Voir art. 15 de l’arrêté collecte du 15/10/98.

[22] Disposition impérative en vertu de l'arrêté "collecte", art. 9, par. 4.

[23] Disposition impérative en vertu de l'arrêté "collecte", art. 10.

[24] Disposition impérative en vertu de l'arrêté "collecte", art. 10.

[25] L'autorité compétente pourra être l'organisme agréé pour le contrôle du bon fonctionnement des unités d'épuration individuelle lorsque celui-ci existera. En cas de pollution grave constatée, le Bourgmestre peut imposer des mesures d'urgence.

[26] Ces chiffres doivent être multipliés par 200 pour obtenir le montant effectif de l'amende.