Skip to content Skip to footer

Secondes résidences

Taxe sur les secondes résidences

Taxe et redevance

Article 1

Il est établi pour les exercices 2021 à 2025, une taxe communale sur les secondes résidences, qu’elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale.

Article 2

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé meublé ou non meublé dont la personne pouvant l’occuper n’est pas, pour ce logement, inscrite aux registres de population, qu’il s’agisse de maisons de campagne, de bungalows, d’appartements, de maisons ou maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre, de chalets, de caravanes résidentielles ou de toutes autres installations fixes au sens des dispositions du CoDT, pour autant que lesdites installations soient affectées à l’habitation.

Ne sont pas considérées comme secondes résidences :

  • les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle ;
  • les tentes, caravanes mobiles et remorques d’habitation ;
  • les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôtes visés par le Code wallon du Tourisme

Article 3

Par caravanes résidentielles, il faut entendre les caravanes qui n’ont pas été techniquement fabriquées pour être tractées et dont le châssis et le type de roues ne supporteraient pas le remorquage.

Les caravanes mobiles et remorques d’habitation concernent tous les autres genres de caravanes telles que les caravanes à un train de roues, les « semi-résidentielles » à deux trains de roues, les roulottes et les caravanes utilisées par les forains pour leurs déplacements.

Article 4

La taxe est fixée à :

  • 720,00 euros par seconde résidence
  • 250,00 euros par seconde résidence établie dans un camping agréé
  • 125,00 euros par seconde résidence établie dans des logements pour étudiants (kots)

Article 5

La taxe est due par celui (personne physique ou morale) qui dispose au 1er janvier de l’exercice d’imposition de la seconde résidence.

En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires

L’année commencée est due en entier. Le paiement a lieu en une seule fois, aucun remboursement ne sera opéré si la situation du redevable évolue en cours d’année.

Article 6

Le Conseil communal accorde annuellement l’exonération de la taxe pour une période d’un an maximum en cas de travaux de transformation importante de la seconde résidence rendue totalement inhabitable.

Le Conseil communal apprécie l’inhabitabilité sur la base des éléments suivants :

  • soit un permis d’urbanisme non périmé a préalablement été délivré en ce qui concerne le bien objet de la taxe ET un rapport sur l’habitabilité adressé au Collège par la Conseillère au logement après visite du bien objet de la taxe.
  • soit uniquement un rapport sur l’habitabilité adressé au Collège par la Conseillère au logement après visite du bien objet de la taxe.

Pour les travaux ne nécessitant pas de permis d’urbanisme, un maximum de trois dérogations pourront être accordées.

Les exonérations sur base d’un permis d’urbanisme (maximum cinq) et celles fondées exclusivement sur un rapport d’inhabitibilité ne sont pas cumulables successivement.

Article 7 

La taxe est perçue par voie de rôle.

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

En cas de non paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 8

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule.

Le contribuable qui n'a pas reçu la formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 9

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 10

En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

  • 1re infraction : majoration de 10%,
  • 2e infraction : majoration de 50 %,
  • 3e infraction : majoration de 100%,
  • à partir de la 4e infraction : majoration de 200%.

Article 11

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale

Article 12

Dans le cas où une même situation peut donner lieu à l'application à la fois du présent règlement et de celui qui établit une taxe de séjour, seul est d'application le présent règlement.

Article 13

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

Article 14

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.