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Secondes résidences

Taxe sur les secondes résidences (exercices 2026 à 2031)

Taxe et redevance

Article 1

Il est établi pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les secondes résidences, qu’elles soient ou non inscrites à la matrice cadastrale.

Article 2

Par seconde résidence, il faut entendre tout logement privé meublé ou non meublé dont la personne pouvant l’occuper n’est pas, pour ce logement, inscrite aux registres de population, qu’il s’agisse de maisons de campagne, de bungalows, d’appartements, de maisons ou maisonnettes de week-end ou de plaisance, de pied-à-terre, de chalets, de caravanes résidentielles ou de toutes autres installations fixes au sens des dispositions du CoDT, pour autant que lesdites installations soient affectées à l’habitation.

Ne sont pas considérées comme secondes résidences :

  • les locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle ;
  • les tentes, caravanes mobiles et remorques d’habitation ;
  • meublés de tourisme et maisons d’hôtes visés par le Code wallon du Tourisme

Article 3

Par caravanes résidentielles, il faut entendre les caravanes qui n’ont pas été techniquement fabriquées pour être tractées et dont le châssis et le type de roues ne supporteraient pas le remorquage.

Les caravanes mobiles et remorques d’habitation concernent tous les autres genres de caravanes telles que les caravanes à un train de roues, les "semirésidentielles" à deux trains de roues, les roulottes et les caravanes utilisées par les forains pour leurs déplacements.

Article 4

La taxe est fixée à :

  • 888,70 € par seconde résidence
  • 308,58 € par seconde résidence établie dans un camping agréé
  • 154,29 € par seconde résidence établie dans des logements pour étudiants (kots)

Article 5

La taxe est due par celui (personne physique ou morale) qui dispose au 1er janvier de l’exercice d’imposition de la seconde résidence.

En cas de location, elle est due solidairement par le propriétaire.

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera due solidairement par l’usufruitier et le(s) nu(s)-propriétaires.

L’année commencée est due en entier. Le paiement a lieu en une seule fois, aucun remboursement ne sera op.r. si la situation du redevable évolue en cours d’année.

Article 6

Le Conseil communal accorde annuellement l’exonération de la taxe pour une période d’un an maximum en cas de travaux de transformation importante de la seconde résidence rendue totalement inhabitable.

Le Conseil communal apprécie l’inhabitabilité sur la base des éléments suivants :

  • soit un permis d’urbanisme non périmé a préalablement été délivré en ce qui concerne le bien objet de la taxe ET un rapport sur l’habitabilité adressé au Collège par la Conseillère au logement après visite du bien objet de la taxe.
  • soit uniquement un rapport sur l’inhabitabilité adressé au Collège par la Conseillère au logement après visite du bien objet de la taxe.

Pour les travaux ne nécessitant pas de permis d’urbanisme, un maximum de trois dérogations pourront être accordées.

Les exonérations bas.es sur un permis d’urbanisme sont limitées à 5ans à partir de la délivrance du permis d'Urbanisme.

Les exonérations sur base d’un permis d’urbanisme et celles fondées exclusivement sur un rapport d’inhabitibilité ne sont pas cumulables successivement.

Article 7

La taxe est perçue par voie de rôle.

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un premier rappel par pli simple sera envoyé gratuitement au contribuable, au plus tôt à l’échéance d’un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l’échéance légale de paiement.

A défaut de paiement de la taxe dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi du rappel par pli simple, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la d.centralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 8

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée.

Le contribuable est tenu de retourner à l’administration communale la formule de déclaration dans un délai de quinze jours à compter du premier jour qui suit la date de l’envoi de la formule de déclaration.

Le contribuable qui n'a pas reçu la formule de déclaration est tenu de déclarer àl'Administration communale, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 9

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 10

En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

  • 1re infraction : majoration de 10%,
  • 2e infraction : majoration de 50 %,
  • 3e infraction : majoration de 100%,
  • à partir de la 4e infraction : majoration de 200%.

En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2e enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 11

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale

Article 12

Dans le cas où une même situation peut donner lieu à l'application à la fois du présent règlement et de celui qui établit une taxe de séjour, seul est d'application le présent règlement.

Article 13 - RGPD

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : Commune de Wellin,
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
  • Catégorie de données : données d’identification, 
  • Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat, selon les instructions reçus de cette administration
  • Méthode de collecte : déclaration,
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 14

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

Article 15

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.