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Séjour

Taxe de séjour

Taxe et redevance

Article 1

Il est établi pour les exercices 2024, au profit de la Commune, une taxe communale de séjour. Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de la population ou au registre des étrangers.

N'est pas visé le séjour :

  • des pensionnaires des établissements d'enseignement;
  • des personnes résidant en maison de repos ou en maison de repos et de soins;
  • des personnes logées par des organismes poursuivant un but philanthropique ou d'intérêt social;
  • des personnes logeant en auberge de jeunesse;

Dans le cas où une même situation peut donner lieu, pour une même période, à l'application à la fois du présent règlement et de celui qui instaure une taxe sur les secondes résidences, seul est d'application ce dernier règlement.

Article 2

La taxe est due par la personne qui exploite au 1er janvier de l’exercice d’imposition l'établissement ou qui donne le ou les logements, les emplacements de camping en location.

Article 3

Le montant de la taxe est fixé forfaitairement comme suit :

  • 93,24 € par lit d'une personne par an;
  • 186,48 € par lit de deux personnes par an;
  • 116,55 € par emplacement de camping par an.
  • La taxe séjour ne s’applique pas pour le lit « bébé ».

Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le Code wallon du Tourisme (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.

Le document justifiant de cette dénomination protégée accompagnera la déclaration annuelle relative à la taxation.

Pour l’hébergement exploité au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont le dossier de reconnaissance auprès du CGT est en cours, il bénéficiera également d’une taxe réduite de moitié. Cette réduction sera accordée uniquement lors de la première année de TAXATION, et pour autant que la preuve de demande de reconnaissance accompagne la déclaration annuelle relative à la taxation.

Article 4

Le contribuable est tenu de remettre, pour le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, ou pour le premier jour ouvrable du mois qui suit la mise en activité de son exploitation, une déclaration à l'Administration communale contenant les éléments nécessaires à la taxation.

Pour l’hébergement non reconnu par le CGT, la déclaration devra être accompagnée du rapport de mise en conformité « Sécurité incendie ».

Article 5

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 6

En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

  • 1re infraction : plus 10%,
  • 2e infraction : plus 50 %,
  • 3e infraction : plus 100%,
  • 4e infraction : plus 200%.

Article 7

La taxe est perçue par voie de rôle.

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable. Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s’élèveront à 10 € et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 8

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

Article 10

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation