Séjour
Taxe communale de séjour (exercices 2026 à 2031)
Article 1
Il est établi pour l'exercice 2026, une taxe communale de séjour.
Est visé le séjour des personnes non inscrites, pour le logement où elles séjournent, au registre de la population ou au registre des étrangers. Est visé également le séjour dans un camping des personnes non inscrites au registre de la population ou au registre des étrangers
N'est pas visé le séjour :
- des pensionnaires des établissements d'enseignement;
- des personnes résidant en maison de repos ou en maison de repos et de soins;
- des personnes logées par des organismes poursuivant un but philanthropique ou d'intérêt social;
- des personnes logeant en auberge de jeunesse;
Dans le cas où une même situation peut donner lieu, pour une même période, à l'application à la fois du présent règlement et de celui qui instaure une taxe sur les secondes résidences, seul est d'application ce dernier règlement.
Article 2
La taxe est due par la personne qui exploite au 1er janvier de l’exercice d’imposition l'établissement ou qui donne le ou les logements, les emplacements de camping en location.
Article 3
Le montant de la taxe est fixé forfaitairement comme suit :
- 111,09 par lit d'une personne par an;
- 222,18 par lit de deux personnes par an;
- 123,43 par emplacement de camping par an.
La taxe séjour ne s’applique pas pour le lit « bébé ».
Lorsque la taxation vise les hébergements dûment autorisés à utiliser une dénomination protégée par le Code wallon du Tourisme (établissement hôtelier, hébergement touristique de terroir, meublé de vacances, camping touristique ou village de vacances), la taxe est réduite de moitié.
Le document justifiant de cette dénomination protégée accompagnera la déclaration annuelle relative à la taxation.
Pour l’hébergement exploité au 1er janvier de l’exercice d’imposition, dont le dossier de reconnaissance auprès du CGT est en cours, il bénéficiera également d’une taxe réduite de moitié. Cette réduction sera accordée uniquement lors de la première année de TAXATION, et pour autant que la preuve de demande de reconnaissance accompagne la déclaration annuelle relative à la taxation.
Article 4
Le contribuable est tenu de remettre, pour le 31 mars de l'année de l'exercice d'imposition, ou si l'exploitation commence en cours d'année, pour le premier jour ouvrable du mois qui suit la mise en activité de son exploitation, une déclaration à l'Administration communale contenant les éléments nécessaires à la taxation.
Pour l’hébergement non reconnu par le CGT, la déclaration devra être accompagnée du rapport de mise en conformité « Sécurité incendie ».
Article 5
Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Article 6
En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :
- 1re infraction : majoration de 10%,
- 2e infraction : majoration de 50 %,
- 3e infraction : majoration de 100%,
- à partir de la 4e infraction : majoration de 200%.
En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.
Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2e enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.
Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.
Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.
Article 7
La taxe est perçue par voie de rôle. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un premier rappel par pli simple sera envoyé gratuitement au contribuable, au plus tôt à l’échéance d’un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l’échéance légale de paiement.
A défaut de paiement de la taxe dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi du rappel par pli simple, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 8
Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 9 - RGPD
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : Commune de Wellin,
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
- Catégorie de données : données d’identification,
- Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat, selon les instructions reçues de cette administration,
- Méthode de collecte : déclaration,
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 10
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 11
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour l’exercice de la tutelle spéciale d’approbation.