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Véhicules isolés abandonnés

Taxe sur les véhicules isolés abandonnés (exercices 2026 à 2031)

Taxe et redevance

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les véhicules isolés abandonnés.

Article 2

La taxe est due solidairement par le propriétaire du véhicule et par le propriétaire du terrain sur lequel le véhicule est abandonné.

Article 3

La taxe est fixée à 1.049,16 euros par véhicule isolé abandonné.

Article 4 - Exonérations

La taxe n’est pas due si le véhicule est complètement invisible :

  • soit par le fait de sa situation ;
  • soit par le fait d’être entouré de murs, haies ou autres moyens de dissimulation permanents d’une hauteur suffisante pour le rendre complètement invisible. Dans ce cas cependant, l’exonération ne jouera que si, indépendamment des autorisations légales ou réglementaires éventuellement requises pour le moyen de dissimuler, a fait l’objet de l’accord préalable du Collège communal.

Article 5

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle.

A défaut de paiement de la taxe dans le délai légal, un premier rappel par pli simple sera envoyé gratuitement au contribuable, au plus tôt à l’échéance d’un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l’échéance légale de paiement.

A défaut de paiement de la taxe dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi du rappel par pli simple, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Si les droits de la caisse communale sont en péril, aucun rappel ne doit être envoyé préalablement aux voies d’exécution.

Article 6

L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée.

Le contribuable est tenu de retourner à l’administration communale la formule de déclaration dans un délai de quinze jours à compter du premier jour qui suit la date de l’envoi de la formule de déclaration.

Le contribuable qui n'a pas reçu la formule de déclaration est tenu de déclarer à l'Administration communale, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle de l'exercice d'imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

Article 7

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 8

En cas d'enrôlement d'office, la taxe qui est due est majorée de la manière suivante :

  • 1re infraction : majoration de 10%,
  • 2e infraction : majoration de 50 %,
  • 3e infraction : majoration de 100%,
  • à partir de la 4e infraction : majoration de 200%.

En cas de première infraction commise de bonne foi, aucune majoration ne sera due.

Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2e enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée pour les trois derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée.

Article 9

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10 : RGPD

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :

  • Responsable de traitement : Commune de Wellin,
  • Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe,
  • Catégorie de données : données d’identification,
  • Durée de conservation : la Ville s’engage à conserver les données pour un délai de 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat, selon les instructions reçues de cette administration
  • Méthode de collecte : déclaration,
  • Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.

Article 11

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

Article 12

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.